Rapport explicatif

Consultation 2006/14: Ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale · 19 pages

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4. Explications concernant les sections et articles

Titre

Selon l’ancienne loi sur la formation professionnelle, la réglementation de l’ordonnance incombait à l’Office fédéral. Le nom est complété par « fédérale », conformément à l’art. 25, al. 5, LFPr.

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

Art. 2 Maturité professionnelle fédérale

La maturité professionnelle fédérale est réglementée par les art. 17, al. 4 (Types de formation et durée) et 25 de la loi sur la formation professionnelle. En se distançant d’une opinion souvent défendue, l’ordonnance réaffirme le principe selon lequel la formation initiale dans une profession est une condition essentielle de la maturité professionnelle ;

l’approfondissement de la culture générale se réfère à la culture générale que la formation professionnelle initiale dispense également.

L’objectif de la formation approfondie en culture générale est l’acquisition de connaissances dans des branches fondamentales et de compétences méthodologiques complémentaires en vue d’étudier dans une haute école. En ce sens, il s’agit moins d’accumuler des savoirs nouveaux que de les approfondir en vue d’une compréhension plus vaste.

Art. 3 Objectifs

L’article concernant les objectifs est nouveau. Il résume les buts formulés dans les articles suivants : art. 3 et 15 de la loi sur la formation professionnelle (qui concernent respectivement les buts de la loi et l’objet de la formation professionnelle) et art. 7 et 8 de la présente ordonnance (qui concernent respectivement les branches fondamentales et les domaines de formation interdisciplinaires).

Art. 4 Modalités

Les modalités d’acquisition de la maturité professionnelle fédérale restent inchangées. Subsistent au premier plan les filières reconnues pendant la formation professionnelle initiale (appelées MP1). La loi sur la formation professionnelle ne leur donne toutefois pas une importance particulière par rapport aux filières après la formation professionnelle initiale (appelées MP2) dont la loi dit que leur fréquentation est dorénavant gratuite – ce qui est nouveau.

L’al. 2 laisse en suspens la question de savoir si c’est bien à la Confédération elle-même qu’il incombe de continuer à organiser des examens fédéraux de maturité professionnelle, ou si d’autres possibilités sont ici prises en considération. Au cours des cinq dernières années, le nombre de certificats de maturité professionnelle obtenus de cette façon n’a pas dépassé les 25 par an.

Art. 5 Volume de la formation

Voir plus haut point 3.3.