Rapport explicatif

Consultation 2006/14: Ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale · 19 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif

ment, de la note du travail interdisciplinaire centré sur un projet.

Art. 25 Répétition

Cet artice fixe les conditions d’un examen de rattrapage en cas d’insuffisance dans les branches ou dans les domaines de formation interdisciplinaires. Les cantons fixent les règles en cas d’insuffisance du travail interdisciplinaire centré sur un projet. Dans la mesure où ce travail est réalisé vers la fin de la formation, il est possible, si les prestations sont insuffisantes, d’autoriser déjà des correctifs avant la fin du parcours.

Art. 26 Conséquences en cas d’échec à l’examen

La personne qui suit l’enseignement de maturité professionnelle parallèlement à la formation professionnelle initiale et échoue à l’examen de formation approfondie en culture générale doit pouvoir terminer son parcours avec un certificat fédéral de capacité. Pour la partie culture générale, l’ordonnance sur l’enseignement de la culture générale est alors déterminante - ou encore l’ordonnance correspondante sur la formation professionnelle initiale dans la mesure où culture générale et connaissances professionnelles sont transmises de manière intégrée.

Art. 27 Certificat fédéral de maturité professionnelle

On fixe ici la manière de consigner les résultats de l’examen de maturité professionnelle dans l’attestation de notes et de justifier la remise d’une maturité professionnelle multilingue.

La réglementation proposée s’appuie sur la solution telle qu’elle se pratique avec succès dans le cas du formulaire standard pour le contrat d’apprentissage (art.8, al.6, OFPr ). Elle permet une flexibilité qui prend en compte les niveaux.

Section 6 Reconnaissance des filières de formation

Art. 28 Principes, conditions et procédure

Les critères de reconnaissance sont dorénavant contenus dans l’ordonnance.

Art. 29 Annulation de la reconnaissance

Art. 30 Qualification du corps enseignant

Le chapitre 6 « Responsables de la formation professionnelle » de l’ordonnance sur la formation professionnelle contient les éléments de base concernant la qualification du corps enseignant. Les art. 40 (al. 2 et 3), 43 (Formation continue) et 467 (exigences minimales) s’appliquent aux enseignants de maturité professionnelle. Les exigences minimales sont les suivantes : un titre d’une haute école, une formation en pédagogie professionnelle et une expérience de six mois en entreprise.

Selon l’art. 40 OFPr, les qualifications minimales doivent être acquises au plus tard cinq ans après le début de l’activité. Les autorités cantonales sont compétentes pour juger de

l’équivalence en matière de qualifications professionnelles des différentes personnes candidates. La Confédération ne juge que de l’équivalence des diplômes.

La formation continue des enseignants doit intervenir dans le cadre du développement de la qualité, que tout prestataire, en vertu de l’art. 8 de la loi sur la formation professionnelle, se doit d’assurer dans la formation professionnelle.

L’interdisciplinarité exige beaucoup du corps enseignant. La formation continue devra lui permettre d’acquérir les qualifications qui s’y rattachent.

7 RS 412.101