Rapport explicatif
Consultation 2006/14: Ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale · 19 pages
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Art. 13 Procédure d’admission et conditions d’admission
Ne doivent être admis à l’enseignement de maturité professionnelle que les candidats qui, de par leur maîtrise de la matière obligatoire du degré secondaire I, ont toutes les chances de réussir. Les procédures de transition sont et restent de la compétence des cantons.
Art. 14 Prise en compte des acquis
La prise en compte des acquis est un principe de la nouvelle loi sur la formation professionnelle (voir art. 9 LFPr Encouragement de la perméabilité). En ce qui concerne les dispenses, seules les branches entrent en ligne de compte – et non pas les domaines de formation interdisciplinaires. Ceux-ci sont rattachés à des objectifs particuliers qui permettent de développer l’aptitude à étudier. Etre dispensé n’empêche pas de faire appel aux branches qui font l’objet d’une dispense et de les inclure dans le travail interdisciplinaire centré sur un projet.
Section 4 Appréciation des prestations et promotion
Art. 15 Appréciation des prestations
L’art. 34 de l’ordonnance sur la formation professionnelle, qui est cité ici, fixe l’échelle des notes de six (meilleure note) à un. Il autorise d’autres notes que les demi-notes seulement lorsqu’il s’agit du calcul de la moyenne de plusieurs notes (la possibilité d’un autre système d’évaluation ne concerne que les professions qui impliquent une formation à l’étranger).
La moyenne se calcule en faisant la somme des notes obtenues dans les quatre branches fondamentales, les deux domaines de formation interdisciplinaires, les deux branches spécifiques et le travail interdisciplinaire centré sur un projet. Aucune pondération n’est prévue.
Art. 16 Promotion
L’al. 4 prend en compte le fait que l’enseignement de maturité professionnelle à plein temps après une formation professionnelle initiale ne dure en général qu’une année. Expérience faite, il apparaît qu’un enseignement dispensé jusqu’aux examens finaux à des professionnels non promus n’a guère de sens.
Art. 17 Enseignement de maturité professionnelle dans une langue étrangère
Le plurilinguisme est une compétence essentielle tant sur le marché du travail que durant les études. Elle doit être encouragée selon les possibilités.
Les diplômes de langues sont avant tout connus dans le monde du travail. Ils doivent continuer à être partie intégrante des examens dans les branches concernées ou pouvoir remplacer les épreuves.
Section 5 Examen de maturité professionnelle
Art. 18 Notion
« L’examen de maturité professionnelle » est l’ensemble des contrôles portant sur la formation approfondie en culture générale.
Art. 19 Réglementation, préparation et organisation
Les cantons doivent veiller à ce que les dispositions d’examens pour les mêmes filières de formation présentent toutes la même organisation sur leur territoire.
La responsabilité des examens finaux de maturité professionnelle doit être confiée à des enseignants en activité dans l’enseignement.