Rapport explicatif

Consultation 2006/14: Ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale · 19 pages

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que, commerciale, artistique et artisanale. Les milieux de l’agriculture introduisent en parallèle la maturité technico-agricole en 19943.

Le mot d’ordre pour l’enseignement de maturité professionnelle est alors le suivant :

l’enseignement pour toutes les orientations est dispensé en complément de la formation scolaire et de la formation en entreprise. Il transmet des connaissances dans les domaines des langues et de l’histoire, des mathématiques et des sciences naturelles et sert de base à des formations ultérieures. Pour autant que ce soit judicieux sur les plans pédagogique et institutionnel, on constitue des classes communes à diverses orientations professionnelles. La pondération des branches caractéristiques distingue les diverses orientations. La répartition des élèves se fait d’abord sur la base de la profession qu’ils apprennent. Les aspects caractéristiques de la maturité professionnelle sont ainsi fixés, et ils sont encore valables aujourd’hui.

L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie promulgue la première ordonnance dont le titre contient le terme de « maturité professionnelle » le 30 novembre 1998. Elle entre en vigueur en 1999. Son but est de :

• donner une définition plus précise de la « formation approfondie en culture générale » qui

fait partie de la maturité professionnelle ;

• déterminer un niveau plus homogène pour l’admission sans examen aux HES.

La loi sur les HES4 est édictée le 6 octobre 1995 et entre en vigueur en octobre 1996. Elle prévoit dans son art. 5 le principe d’une admission sans examen au premier semestre

d’études dans une HES pour les titulaires d’une maturité professionnelle reconnue par la Confédération. Les titulaires d’une maturité gymnasiale sont également admis sans examen à condition d’avoir « une expérience du monde du travail d’une année au moins, qui fournit à l’intéressé des connaissances professionnelles pratiques et théoriques dans une profession apparentée au domaine d’études ».

Pour aller dans le sens d’une symétrie entre maturité professionnelle et maturité gymnasiale, une « passerelle » menant aux hautes écoles universitaires est établie : l’ordonnance de 1998 sur l’examen suisse de maturité5 entre en vigueur en 2003. Son art. 28 donne la possibilité de passer des examens complémentaires, en particulier pour les titulaires d’une maturité professionnelle. Suit en avril 2004, l’ « ordonnance relative à la reconnaissance des certificats de maturité professionnelle pour l'admission aux hautes écoles universitaires »6. Les premiers « examens passerelle » ont lieu au printemps 2005. Sur les 169 candidats qui s’inscrivent pour l’ensemble des examens ou des examens partiels, on compte 94 réussites.

2.3 Les réformes dans le contexte de la nouvelle loi sur la formation professionnelle

Le Parlement adopte la nouvelle loi sur la formation professionnelle le 13 décembre 2002. Mais les réformes qui s’y rapportent ont été engagées déjà quelques années plus tôt. Dès 2001, on tente de créer un tronc commun le plus large possible pour la maturité professionnelle avec de nouveaux plans d’études cadre. La formation approfondie en culture générale doit s’orienter davantage vers des compétences à acquérir, inclure le monde du travail et le travail multidisciplinaire. Il faudrait aussi suivre cette approche dans les cours déjà et non seulement à l’occasion du travail interdisciplinaire centré sur un projet.

Comme effet immédiat de l’entrée en vigueur de la loi sur la formation professionnelle, il devient nécessaire d’inclure les orientations santé-social et sciences naturelles dans

l’ordonnance sur la maturité professionnelle. Comme les temps ne sont pas encore mûrs

3 RS 915.1

4 RS 414.71

5 RS 413.12

6 RS 413.14