Rapport explicatif
Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 47 pages
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riques et de l’instruction. Ces prestations annexes sont, en premier lieu, définies en fonction des souhaits des clients.
Les prestations contractuelles principales et les prestations annexes stipulées lors de la liquidation de systèmes, de matériel d’armée et d’immeubles ont un caractère commercial et peuvent, selon ce qu’elles impliquent, être soumises soit au droit privé, soit au droit public. En raison de ce flou juridique et de l’importance de ces affaires, il est recommandé de créer une base légale formelle qui permette de fixer les compétences en matière de conclusion de contrats.
Selon l’art. 69, al. 2, de la Constitution fédérale (RS 101), la Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national (cf. également la loi fédérale concernant la création d’un musée national suisse ; RS 432.31). Si le matériel d’armée destiné à être liquidé présente une valeur historique sur le développement de l’armée, la présente disposition doit permettre d’assurer et de préparer le matériel d’armée qui détient une telle valeur. De plus, cette disposition doit constituer une base juridique claire pour mettre le matériel présentant une valeur historique à la disposition d’institutions de droit privé (par ex. le Musée suisse de l’armée ou le Musée de l’aviation et de la DCA). Par contre, elle ne doit pas être une base pour la création d’un musée de l’armée financé par la Confédération. Dans le cas où il arriverait que ces intentions doivent être concrétisées avec satisfaction par la création de la loi sur l’encouragement de la culture, qui est encore en phase d’élaboration (état actuel : procédure de consultation terminée, projet de message en voie élaboration), l’al. 3 serait à nouveau rayé de ce projet.
Il faut signaler enfin que des lois spéciales spécifiques, comme la loi fédérale du 20 juin 1997 (état le 19 février 2002) sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (loi sur les armes, LArm ; RS 514.54) ou la loi fédérale du 13 décembre 1996 (état le 27 juillet 2004) sur le matériel de guerre (LFMG ; RS 514.51), s’appliquent, bien entendu, lors de la liquidation.
Art. 109b
Vu la diminution des capacités de la Suisse dans les domaines de l’acquisition, de la recherche et de la technologie, la coopération internationale renforcée et la mise en réseau dans le domaine des techniques d’armement, fondées sur le rapport du Conseil fédéral sur la politique de sécurité et sur la politique d’armement suivie actuellement, sont une nécessité en matière de politique de sécurité. Il en résulte que ce mandat ne peut être rempli efficacement et en limitant les coûts à l’essentiel que dans le cadre d’une alliance internationale.
Le domaine armasuisse, en tant que centre pour les systèmes militaires et civils, assure, conformément aux exigences politiques, l’approvisionnement - en temps voulu et selon les principes de l’économie – de l’armée, du département et des tiers en produits et en prestations dans les domaines des systèmes d’armes, des systèmes informatiques, du matériel et des constructions. Pour atteindre ce but, armasuisse soutient l’armée et le département dans la planification, l’exploitation et la maintenance de systèmes, de matériel et de constructions, et garantit les compétences technico-scientifiques pour l’armée et le département.
La coopération entre la Suisse et ses partenaires dans le domaine des techniques d’armement s’intègre sans problème dans l’environnement de la politique, tant intérieure qu’extérieure, et doit être considérée en regard des accords bilatéraux conclu par le Conseil fédéral dans le domaine de la coopération en matière d’armement avec de nombreux Etats européens.