Rapport explicatif

Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 47 pages

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Les notions de recherche et de développement doivent être prises dans leur sens général et contiennent tous les aspects des activités scientifiques dans le domaine des techniques d’armement et de la sécurité, en particulier les travaux scientifiques fondamentaux et la mise sur pied de capacités.

Les accords conclus dans le cadre de la coopération en matière d’armement concernent, sans exception, les affaires administratives techniques de portée mineure, au sens de l’art. 7a LOGA. Le Conseil fédéral peut, de par sa propre compétence, conclure de tels accords. Le Parlement a partagé cet avis dans trois cas en lien avec la consultation sur le rapport concernant les traités d’Etat conclus en 2002 et avec la motion 03.3585 de la Commission de politique extérieure du Conseil national, minorité Banga (Traités internationaux. Procédure ordinaire). Etant donné que, dans ces cas, il est également pensable qu’il ne s’agisse plus – toujours selon l’intensité de la coopération prévue – de traités de portée mineure, la situation juridique doit être clarifiée au niveau de la loi et le Conseil fédéral doit également être déclaré, dans l’al. 1, compétent pour de tels traités. L’al. 2 établit la liste des principaux éléments de tels accords de coopération. En ce qui concerne l’échange d’informations et de données (let. c), il faut signaler, à ce sujet, que les principes de l’art. 6 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (RS 235.1) s’appliquent.

Vu l’art. 48a, al. 1, LOGA, le Conseil fédéral a la possibilité de déléguer à un département, à un domaine ou à un office la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure. Cette délégation de compétences s’inscrit dans le cadre de la pratique courante. De tels accords sont, en règle générale, signés par armasuisse. Le contrôle par le Parlement est assuré par le fait que, chaque année, le Conseil fédéral rend compte à l’Assemblée fédérale des traités de droit public conclus par lui-même ou par des unités administratives (art. 48a, al. 2, LOGA).

Art. 113

Depuis des années, les inspections ne sont plus effectuées et il n’est pas non plus prévu de les recommencer. Cette disposition peut, dès lors, être abrogée.

Art. 122

Aujourd’hui, les inspections qui étaient effectuées à l’occasion de la libération des obligations militaires n’ont plus lieu. Toutefois, au moment de leur libération, les militaires restent tenus de procéder à la restitution du matériel personnel. La procédure administrative (entre autres, les convocations, les dispenses et les mises en demeure) restent l’affaire des cantons. Par contre, la restitution effective du matériel revient à la Confédération, après que les cantons ont perdu leur compétence dans le domaine du matériel d’armée (cf. le message du 7 septembre 2005 sur la législation d’exécution concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons RPT, ch. 2.5, FF 2005 5641). L’actuel art. 122 doit, dès lors, être reformulé en conséquence.

Art. 123, al. 2, let. a

Correction relative à la notion. Les entreprises d'armement organisées selon le droit privé mentionnées représentent celles de la Confédération, et non celles du Groupement de l'armement.

Art. 130a

Suite à l’introduction de l’armée XXI et à la réduction des effectifs qui en découle, divers immeubles sont également mis hors service. Selon la Constitution fédérale