Rapport explicatif

Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 47 pages

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ou de la location de cantonnements et de la mise sous licence de marques du DDPS, ainsi que de la fourniture de prestations relevant du droit privé (armasuisse). De nouvelles activités relevant de l’économie privée, comme la mise sur le marché du savoir-faire de l’instruction dans le domaine Défense, sont également possibles.

Les activités commerciales doivent toujours être un produit secondaire des activités officielles. Ainsi, elles sont autorisées là où une ressource disponible de l’administration, qui n’est momentanément pas utilisée (un véhicule, un bâtiment, etc.), doit avoir une utilité économique. Pour les activités commerciales, sont pris en considération les objets et les valeurs qui ont été acquis en vue d’accomplir les tâches légales ou les sous-produits issus de l’accomplissement des tâches légales (par ex. le savoir-faire technique et les procédures industrielles dans le domaine armasuisse pouvant aussi avoir une utilité pour des tiers). La notion de « tâches principales » (al. 2) s’applique aux tâches des unités administratives définies par l’ordonnance du 7 mars 2003 sur l’organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS ; RS 172.214.1).

A titre d’activités commerciales (et pour autant qu’elles ne soient pas réglées par des lois spéciales), sont en particulier concernées, dans le cadre du DDPS :

- la location de bâtiments et d’installations ;,

- la location d’appareils et de matériel ;

- la location de véhicules, d’appareils de chantier et de machines ;

- la mise sous licence de marques ;

- la mise à disposition de résultats issus de la recherche, d’installations et de procédures spéciales d’armasuisse.

Les activités commerciales dans lesquelles le rapport étroit avec les tâches de l’unité administrative concernée n’est pas établi ou qui, pour leur accomplissement, exigent la création d’une infrastructure supplémentaire spécifique, ne sont pas autorisées.

Dans l’accomplissement de leurs activités commerciales, les unités administratives sont soumises aux mêmes dispositions juridiques réglant les principes de la concurrence (CO, LCD) que les fournisseurs privés.

La comptabilité analytique exigée dans l’al. 2 est un outil permettant la transparence des coûts. L’application de « prix permettant au moins de couvrir les coûts » signifie que les prestations fournies par les unités administratives doivent être calculées selon le principe des coûts complets.

Modification du droit en vigueur (annexe)

1. Loi sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 24, al. 3, LPers

Sur la base de l’art. 24, al. 2, LPers, le personnel civil du domaine ‘Défense’ du DDPS a déjà pu être astreint à effectuer de brefs engagements, dans la mesure où les activités effectuées à l’étranger correspondaient à celles du cahier des charges. Une modification du contrat de travail n’a donc pas été nécessaire. Dans le cadre des engagements de l’armée à l’étranger, il reste cependant nécessaire de pouvoir astreindre des spécialistes du domaine ‘Défense’ qui sont absolument nécessaires dans