Rapport explicatif
Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 47 pages
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(art. 78 ; RS 101), la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine et ménage les sites historiques et les monuments culturels. La mise sous protection s’effectue dans le cadre de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451). La présente disposition doit garantir explicitement que les immeubles qualifiés de biens culturels de valeur sont bien mis sous protection au lieu d’être liquidés (cf. également le commentaire relatif à l’art. 109a concernant le projet d’une loi sur l’encouragement de la culture).
Art. 140, al. 1
Les notions concernant le matériel d’armée dans la LAAM (art. 105) sont redéfinies dans le cadre de la loi fédérale du ... concernant l’édiction et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (projet ; FF 2005 5913). Ainsi, il n’est pas possible de renoncer à l’énumération, pas forcément définitive, faite dans l’art. 140.
Chapitre 7 Traitement des données personnelles
Ce chapitre, en regard de plusieurs mandats du Conseil fédéral de réviser le traitement des données personnelles dans le domaine des obligations militaires et de faire les adaptations nécessaires en fonction des développements réalisés dans la protection des données, est transféré dans une nouvelle loi fédérale : la loi fédérale sur les systèmes militaires d’information. Lors de la formulation concrète des normes correspondantes, il est apparu qu’une réglementation globale était nécessaire pour répondre aux exigences de la protection des données. Ainsi, la LAAM aurait un nombre disproportionné de normes sur la protection des données. Il s’agit, dès lors, de créer, sur le modèle du projet de loi fédérale sur les systèmes d’information de la police (FF 2006 4849), avec la partie C du présent projet, une loi fédérale en tant que telle sur les systèmes militaires d’information (LSMI) qui règle, de manière exhaustive, les questions relatives à la protection des données. Le chapitre 7 de la LAAM se limite, dès lors, à un simple renvoi idoine (art. 146).
Chapitre 8 : Activités commerciales
Art. 148i
Cette disposition contient l’autorisation légale formelle, requise par la loi fédérale sur les finances de la Confédération, donnée aux diverses unités administratives du DDPS d’exercer des activités commerciales (cf. ch. 1.1.2.4). Elle concerne principalement l’armée et l’administration militaire, ce qui correspond au domaine d’application propre à la LAAM. Pour les autres domaines du DDPS (Protection de la population et Sports), des règles particulières doivent être introduites. Pour le domaine de la protection de la population, cela est le cas par la nouvelle disposition figurant dans l’art. 73a LPPCi qui est introduite de concert avec la présente révision de la LAAM. Pour le domaine des sports, une réglementation appropriée doit être élaborée dans le cadre d’une révision séparée de la loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports (RS 415.0).
Avant la promulgation des dispositions légales spécifiques aux domaines, la réglementation générale en vigueur concernant les activités commerciales selon l’art. 148i LAAM s’applique à toutes les unités administratives.
Les unités administratives déterminent elles-mêmes si elles entendent exercer – dans le cadre des prescriptions légales – des activités commerciales et lesquelles. Il peut s’agir, par ex., de la location de matériel d’armée et de véhicules (domaine Défense)