Rapport explicatif
Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 47 pages
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le cadre d’une mission à l’étranger à effectuer de plus longues périodes sans que cette contrainte soit explicitement réglée dans le contrat de travail.
Cet article correspond fondamentalement au nouvel art. 47, al. 4, LAAM. Contrairement au personnel militaire, qui peut, en règle générale, être astreint à effectuer des engagements à l’étranger, une limite doit être fixée pour le personnel civil : seul le personnel exerçant au DDPS la fonction spécialisée requise peut être engagé, mais ce dans la mesure où de tels spécialistes ne peuvent être recrutés sur le marché du travail. C’est, par ex., le cas pour les mécaniciens d’hélicoptères qui, lors des missions à l’étranger engageant des hélicoptères de l’armée, doivent assurer sur place l’entretien de ces appareils.
2. Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)
Art. 17 et 18
Etant donné que le recrutement pour l’armée et celui pour la protection civile se déroulent en commun depuis le 1er janvier 2004, une unification des notions utilisées est indiquée. Ainsi, selon l’art. 15, al. 1, de l’ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement (OREC ; RS 511.11), la notion « d’affectation » porte sur l’attribution d’une fonction (dans l’armée ou la protection civile) décidée à l’occasion du recrutement. En ce qui concerne l’incorporation, par contre, il s’agit, dans le domaine de la protection civile, de l’incorporation dans une formation ou dans la réserve de personnel. Contrairement à l’affectation, c’est le canton qui décide de l’incorporation.
Contrairement aux déclarations faites précédemment, la version allemande de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi ; RS 520.1), dans ses art. 17 et 18, utilise la notion « Zuteilung (affectation) » dans le sens d’incorporation également. C’est pourquoi, une adaptation terminologique des articles susmentionnés s’impose.
Art. 43, al. 2
Comme pour le matériel d’armée (art. 109a LAAM) et l’immobilier militaire (art. 130a LAAM), le DDPS doit aussi être en mesure de régler la liquidation du matériel de la protection civile. Une délégation de pouvoirs en ce sens doit donc également être introduite dans la LPPCi.
Art. 66, al. 2
L’art. 66 LPPCi prévoit que les décisions rendues par l’autorité cantonale de dernière instance, qui ne sont pas déclarées définitives en vertu de la LPPCi et qui concernent des prétentions non pécuniaires, peuvent faire l’objet d’un recours devant le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) ; ce dernier rend une décision définitive. A compter de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF), de tels recours ne seront plus intentés devant le DDPS, mais devront l’être devant le Tribunal administratif fédéral.
Selon l’art. 38, al. 4, LPPCi, les personnes astreintes à servir dans la protection civile adressent leurs demandes de report de leurs services d’instruction (art. 33ss. LPPCi) à l’organe chargé de la convocation ; les éventuelles possibilités de faire opposition ou de recourir contre sa décision relèvent, en tous les cas, du droit cantonal applicable. Etant donné que les demandes de report de service sont des prétentions non pécuniaires, des recours peuvent actuellement, sur la base de l’art. 66