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Consultation 2006/46: Ordonnance relative aux émissions sonores des appareils et machines destinés à être utilisés en plein air (ordonnance sur le bruit des machines; OBMa) · 19 pages
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échéant, effectue ou fait effectuer les modifications de la documentation technique ou éventuellement les essais jugés nécessaires.
Après délivrance par l’organisme d’attestation de conformité d’un rapport confirmant que la documentation technique satisfait aux dispositions de la présente ordonnance, le fabricant peut apposer sur les matériels le marquage du niveau de puissance acoustique garanti et délivrer une déclaration de conformité, dont il assumera l’entière responsabilité.
6 Évaluation par l’organisme d’attestation de conformité en cours de production
Le fabricant associe l’organisme d’attestation de conformité à la phase de production. Il a le choix entre deux procédures pour ce faire:
i) L’organisme d’attestation de conformité effectue des contrôles périodiques afin de vérifier que les matériels produits restent conformes à la documentation technique et aux exigences de la présente ordonnance.
L’organisme d’attestation de conformité vérifie plus particulièrement:
– le marquage correct et complet des matériels,
– la délivrance de la déclaration de conformité,
– les instruments techniques utilisés et les résultats de l’évaluation des
incertitudes dues aux variations de production et le rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti.
Le fabricant permet à l’organisme d’attestation de conformité d’accéder librement à toute la documentation interne à l’appui de ces procédures, aux résultats effectifs des contrôles ultérieurs internes (audits) et aux mesures de correction qui auraient été prises.
Ce n’est que si les contrôles ci-dessus donnent des résultats insatisfaisants que l’organisme d’attestation de conformité procède à des mesures des émissions sonores, qui, d’après son jugement et son expérience, peuvent être simplifiées ou totalement effectuées selon les dispositions de l’annexe III de la directive sur le bruit des machines pour le type de matériel concerné.
ii) L’organisme d’attestation de conformité effectue ou fait effectuer des contrôles à intervalles aléatoires. Un échantillon approprié des matériels finaux, choisi par l’organisme, doit être examiné et soumis à des mesures appropriées des émissions sonores selon l’annexe III de la directive sur le bruit des machines ou à des contrôles équivalents pour vérifier si le matériel satisfait aux exigences de la présente ordonnance. Le contrôle doit inclure les aspects suivants:
– le marquage correct et complet du matériel,
– la délivrance de la déclaration de conformité.
iii) Pour les deux procédures, la fréquence des contrôles est définie par l’organisme d’attestation de conformité en fonction:
– des résultats des évaluations antérieures,
– de la nécessité de surveiller les mesures de correction,
– de la production annuelle et
– de l’aptitude générale du fabricant de maintenir les valeurs garanties.