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Consultation 2006/46: Ordonnance relative aux émissions sonores des appareils et machines destinés à être utilisés en plein air (ordonnance sur le bruit des machines; OBMa) · 19 pages
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e. le niveau de puissance acoustique garanti pour ce matériel;
f. la procédure appliquée pour l’évaluation de la conformité et, le cas échéant, le nom et l’adresse de l’organisme d’attestation de conformité;
g. une attestation de la conformité du matériel aux exigences de la présente ordonnance;
h. le lieu et la date de la déclaration.
4 Si le matériel tombe sous le coup de plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité, il est permis d’établir une seule déclaration.
5 Le fabricant doit pouvoir présenter la déclaration de conformité durant dix ans à compter de la fabrication du matériel. En cas de production en série, le délai court à partir de la production du dernier exemplaire.
6 Le fabricant fait parvenir à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) une copie de la déclaration de conformité pour chaque type de matériel.
Art. 9 Marquage
1 Le fabricant apposera le marquage LWA sur chaque matériel de manière visible, lisible et indélébile.
2 La conception graphique du marquage doit correspondre au modèle de l’annexe 6.
Section 3: Expositions et présentations
Art. 10
Les matériels qui ne satisfont pas aux conditions de la mise sur la marché peuvent être exposés ou présentés, pour autant qu’un panneau indique clairement qu’il n’est pas attesté qu’ils remplissent les conditions posées et ne peuvent donc pas être mis sur le marché.
Section 4: Contrôle ultérieur (surveillance du marché)
Art. 11 Compétence
Le contrôle ultérieur des matériels mis sur le marché incombe à la Caisse nationale d’assurance (SUVA).
Art. 12 Tâches et attributions de la SUVA
1 La SUVA procède à des contrôles par sondage des matériels mis sur le marché. Elle donne suite à des informations fondées selon lesquelles des matériels ne satisferaient pas aux exigences légales.
2 Le contrôle englobe: