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Consultation 2006/46: Ordonnance relative aux émissions sonores des appareils et machines destinés à être utilisés en plein air (ordonnance sur le bruit des machines; OBMa) · 19 pages
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a. la vérification formelle
1. que la déclaration de conformité existe, et
2. que le matériel porte un marquage correct;
b. un contrôle acoustique.
3 Dans le cadre des contrôles ultérieurs, la SUVA est en particulier habilitée à exiger du fabricant qu’il produise la documentation technique et un exemplaire de la déclaration de conformité.
4 La SUVA peut ordonner une vérification des émissions sonores si:
a. le fabricant ne produit pas la documentation requise dans le délai imparti par la SUVA ou le fait de façon incomplète;
b. la déclaration de conformité ne montre pas assez clairement que l’appareil ou la machine satisfait aux exigences de la présente ordonnance; ou
c. des doutes subsistent sur la concordance d’un appareil avec la documentation remise.
5 Le fabricant supporte les frais de la vérification des émissions sonores.
Art. 13 Mesures
1 Si un matériel ne satisfait pas aux exigences de la présente ordonnance, la SUVA informe le fabricant des résultats du contrôle et lui impartit un délai pour prendre position.
2 La SUVA ordonne ensuite les mesures nécessaires par voie de décision et impartit au fabricant un délai approprié pour les mettre en œuvre. Elle adresse une copie de la décision à l’OFEV et au Secrétariat d’État à l’économie (SECO).
3 Si le fabricant ne met pas en œuvre les mesures dans le délai imparti, la SUVA peut notamment interdire que les matériels concernés ne continuent à être mis sur le marché, ordonner leur rappel, leur confiscation ou leur saisie ainsi que publier les dispositions qu’elle prend.
Art. 14 Émoluments
Un émolument à la charge du fabricant est prélevé pour le contrôle ultérieur.
Art. 15 Calcul des émoluments
1 Les émoluments sont fixés en fonction du temps requis pour le traitement du cas.
2 Le tarif horaire s’élève à 200 francs.
Art. 16 Débours
1 Les débours englobent, outre les dépenses selon l’art. 6, al. 2, let. a, de l’ordonnance générale du 8 septembre 20066 sur les émoluments (OGEmol), les coûts du contrôle technique effectué par un organisme accrédité.
6 RS 172.041.1