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Consultation 2006/46: Ordonnance relative aux émissions sonores des appareils et machines destinés à être utilisés en plein air (ordonnance sur le bruit des machines; OBMa) · 19 pages

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a. la vérification formelle

1. que la déclaration de conformité existe, et

2. que le matériel porte un marquage correct;

b. un contrôle acoustique.

3 Dans le cadre des contrôles ultérieurs, la SUVA est en particulier habilitée à exiger du fabricant qu’il produise la documentation technique et un exemplaire de la déclaration de conformité.

4 La SUVA peut ordonner une vérification des émissions sonores si:

a. le fabricant ne produit pas la documentation requise dans le délai imparti par la SUVA ou le fait de façon incomplète;

b. la déclaration de conformité ne montre pas assez clairement que l’appareil ou la machine satisfait aux exigences de la présente ordonnance; ou

c. des doutes subsistent sur la concordance d’un appareil avec la documentation remise.

5 Le fabricant supporte les frais de la vérification des émissions sonores.

Art. 13 Mesures

1 Si un matériel ne satisfait pas aux exigences de la présente ordonnance, la SUVA informe le fabricant des résultats du contrôle et lui impartit un délai pour prendre position.

2 La SUVA ordonne ensuite les mesures nécessaires par voie de décision et impartit au fabricant un délai approprié pour les mettre en œuvre. Elle adresse une copie de la décision à l’OFEV et au Secrétariat d’État à l’économie (SECO).

3 Si le fabricant ne met pas en œuvre les mesures dans le délai imparti, la SUVA peut notamment interdire que les matériels concernés ne continuent à être mis sur le marché, ordonner leur rappel, leur confiscation ou leur saisie ainsi que publier les dispositions qu’elle prend.

Art. 14 Émoluments

Un émolument à la charge du fabricant est prélevé pour le contrôle ultérieur.

Art. 15 Calcul des émoluments

1 Les émoluments sont fixés en fonction du temps requis pour le traitement du cas.

2 Le tarif horaire s’élève à 200 francs.

Art. 16 Débours

1 Les débours englobent, outre les dépenses selon l’art. 6, al. 2, let. a, de l’ordonnance générale du 8 septembre 20066 sur les émoluments (OGEmol), les coûts du contrôle technique effectué par un organisme accrédité.

6 RS 172.041.1