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Consultation 2006/46: Ordonnance relative aux émissions sonores des appareils et machines destinés à être utilisés en plein air (ordonnance sur le bruit des machines; OBMa) · 19 pages

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a. procédure de contrôle interne de la production, avec évaluation de la documentation technique et contrôle périodique, visée à l’annexe 3;

b. procédure de vérification à l’unité, visée à l’annexe 4;

c. procédure d’assurance de la qualité complète, visée à l’annexe 5.

2 Pour les matériels non soumis à des valeurs limites d’émission, on applique en outre le contrôle interne de la production, visé à l’annexe 2.

Art. 6 Documentation technique

1 La documentation technique doit contenir les informations nécessaires à la procédure d’évaluation de la conformité.

2 La documentation technique doit être rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. Elle peut être rédigée dans une autre langue, à condition que les informations requises pour l’évaluation soient fournies dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

3 Le fabricant doit pouvoir présenter la documentation technique durant dix ans à compter de la production du matériel. En cas de production en série, le délai court à partir de la date de dernière fabrication.

Art. 7 Organismes d’essai et d’attestation de conformité

1 Les organismes d’essai et d’attestation de conformité qui rédigent des rapports et délivrent des attestations selon l’art. 5 doivent:

a. être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 19965sur l’accréditation et sur la désignation (OAccD);

b. être reconnus en Suisse en vertu d’accords internationaux, ou

c. être habilités à un autre titre par le droit suisse.

2 Quiconque se réfère à un dossier émanant d’un organisme autre que ceux qui sont visés à l’al. 1 doit montrer de façon crédible que les procédures appliquées et les qualifications de l’organisme satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).

Art. 8 Déclaration de conformité

1 Par la déclaration de conformité, le fabricant atteste que le matériel est conforme aux exigences de la présente ordonnance.

2 La déclaration de conformité doit être établie dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

3 Elle doit comprendre les éléments suivants:

a. le nom et l’adresse du fabricant;

b. le nom et l’adresse de la personne qui conserve la documentation technique;

c. la description du matériel;

d. le niveau de puissance acoustique mesuré sur le matériel;

5 RS 946.512