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Consultation 2006/49: Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens · 14 pages

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Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens RO 2007

b) Qu’il s’est écoulé un délai de quatre mois au moins à partir de la date à laquelle la signification ou la notification de l’assignation ou autre pièce instituant la procédure a été effectuée ou est réputée avoir été effectuée conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 22; et

c) Que la présente Convention ne lui interdise pas d’exercer sa juridiction.

2. Une copie de tout jugement par défaut rendu contre un État, accompagnée, s’il y a lieu, d’une traduction dans la langue ou l’une des langues officielles de l’État concerné, est communiquée à celui-ci par l’un des moyens spécifiés au paragraphe 1 de l’article 22 et conformément aux dispositions dudit paragraphe.

3. Le délai pour former un recours contre un jugement par défaut ne pourra être inférieur à quatre mois et commencera à courir à la date à laquelle la copie du jugement a été reçue ou est réputée avoir été reçue par l’État concerné.

Article 24 Privilèges et immunités en cours de procédure devant un tribunal

1. Toute omission ou tout refus par un État de se conformer à une décision du tribunal d’un autre État lui enjoignant d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte déterminé ou de produire une pièce ou divulguer toute autre information aux fins d’une procédure n’entraîne pas de conséquences autres que celles qui peuvent résulter, quant au fond de l’affaire, de ce comportement. En particulier, aucune amende ou autre peine ne sera imposée à l’État en raison d’une telle omission ou d’un tel refus.

2. Un État n’est pas tenu de fournir un cautionnement ni de constituer un dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, en garantie du paiement des frais et dépens d’une procédure à laquelle il est partie défenderesse devant un tribunal d’un autre État.

Sixième partie Clauses finales

Article 25 Annexe

L’annexe à la présente Convention fait partie intégrante de celle-ci.

Article 26 Autres accords internationaux

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux droits et obligations que pourraient avoir les États Parties en vertu d’accords internationaux en vigueur auxquels ils seraient parties, traitant de questions faisant l’objet de la Convention.

Article 27 Règlement des différends

1. Les États Parties s’efforcent de régler les différends concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention par voie de négociation.