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Consultation 2006/49: Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens · 14 pages
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Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens RO 2007
Troisième partie Procédures dans lesquelles les États ne peuvent pas invoquer l’immunité
Article 10 Transactions commerciales
1. Si un État effectue, avec une personne physique ou morale étrangère, une transaction commerciale et si, en vertu des règles applicables de droit international privé, les contestations relatives à cette transaction commerciale relèvent de la juridiction d’un tribunal d’un autre État, l’État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant ce tribunal dans une procédure découlant de ladite transaction.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas :
a) Dans le cas d’une transaction commerciale entre États; ou
b) Si les parties à la transaction commerciale en sont expressément convenues autrement.
3. Lorsqu’une entreprise d’État ou une autre entité créée par l’État qui est dotée d’une personnalité juridique distincte et a la capacité :
a) D’ester et d’être attrait en justice; et
b) D’acquérir, de posséder ou de détenir et de céder des biens, y compris des biens que l’État l’a autorisée à exploiter ou à gérer,
est impliquée dans une procédure se rapportant à une transaction commerciale dans laquelle elle est engagée, l’immunité de juridiction dont jouit l’État concerné n’est pas affectée.
Article 11 Contrats de travail
1. À moins que les États concernés n’en conviennent autrement, un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l’État et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre État.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas :
a) Si l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions particulières dans l’exercice de la puissance publique;
b) Si l’employé est :
i) Agent diplomatique, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961;
ii) Fonctionnaire consulaire, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963;
iii) Membre du personnel diplomatique d’une mission permanente auprès d’une organisation internationale, ou d’une mission spéciale, ou s’il est