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Consultation 2006/49: Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens · 14 pages

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Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens RO 2007

Le paragraphe 3 de l’article 10 ne préjuge ni la question de la « levée du voile dissimulant l’entité », ni les questions liées à une situation dans laquelle une entité d’État a délibérément déguisé sa situation financière ou réduit après coup ses actifs pour éviter de satisfaire à une demande, ni d’autres questions connexes.

Article 11

La référence aux « intérêts en matière de sécurité » de l’État employeur, à l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 11, vise essentiellement à traiter les questions relatives à la sécurité nationale et à la sécurité des missions diplomatiques et des postes consulaires.

Aux termes de l’article 41 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et de l’article 55 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, toutes les personnes visées dans ces articles ont le devoir de respecter les lois et règlements du pays hôte, y compris la législation du travail. Parallèlement, aux termes de l’article 38 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et de l’article 71 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, l’État d’accueil doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de la mission ou du poste consulaire.

Articles 13 et 14

Le terme « détermination » tel qu’il est employé dans ces articles s’entend non seulement de l’établissement ou de la vérification de l’existence des droits protégés, mais aussi de l’évaluation ou de l’appréciation de ces droits quant au fond, y compris leur contenu, leur portée et leur étendue.

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