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Consultation 2006/49: Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens · 14 pages
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Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens RO 2007
2. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Toutefois, la présente Convention continuera à s’appliquer à toute question relative aux immunités juridictionnelles des États ou de leurs biens soulevée dans une procédure intentée contre un État devant un tribunal d’un autre État avant la date à laquelle la dénonciation prend effet à l’égard de l’un quelconque des États concernés.
3. La dénonciation n’affecte en rien le devoir qu’a tout État Partie de remplir toute obligation énoncée dans la présente Convention à laquelle il serait soumis en vertu du droit international indépendamment de celle-ci.
Article 32 Dépositaire et notifications
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.
2. En sa qualité de dépositaire de la présente Convention, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifie à tous les États :
a) Toute signature de la présente Convention et tout dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou d’une notification de dénonciation, conformément aux articles 29 et 31;
b) La date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à l’article 30;
c) Tous autres actes et toutes autres notifications ou communications en rapport avec la présente Convention.
Article 33 Textes authentiques
Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de la présente Convention font également foi.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention ouverte à la signature au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York le 17 janvier 2005.
Annexe à la Convention Points convenus en ce qui concerne la compréhension de certaines dispositions de la Convention
La présente annexe a pour but d’énoncer les points convenus en ce qui concerne la compréhension des dispositions dont il est question.
Article 10
Le terme « immunité » employé à l’article 10 doit être entendu dans le contexte de l’ensemble de la présente Convention.