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Consultation 2006/49: Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens · 14 pages

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Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens RO 2007

2. Tout différend entre deux États Parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai de six mois est, à la demande de l’un quelconque de ces États Parties, soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d’arbitrage, les États Parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut porter le différend devant la Cour internationale de Justice en lui adressant une requête conformément au Statut de la Cour.

3. Chaque État Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celleci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2. Les autres États Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 envers tout État Partie ayant fait une telle déclaration.

4. Tout État Partie qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 3 peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 28 Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Étatsjusqu’au 17 janvier 2007 au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York.

Article 29 Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation.

2. La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État.

3. Les instruments de ratification, acceptation, approbation ou adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 30 Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2. Pour chaque État qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou adhérera à celle-ci après le dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, elle entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par ledit État.

Article 31 Dénonciation

1. Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.