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Consultation 2006/49: Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens · 14 pages

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Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens RO 2007

donné lieu à l’action, le navire était utilisé autrement qu’à des fins de service public non commerciales.

4. Le paragraphe 3 ne s’applique ni à une cargaison transportée à bord des navires visés au paragraphe 2 ni à une cargaison dont un État est propriétaire et qui est utilisée ou destinée à être utilisée exclusivement à des fins de service public non commerciales.

5. Les États peuvent invoquer tous les moyens de défense, de prescription et de limitation de responsabilité dont peuvent se prévaloir les navires et cargaisons privés et leurs propriétaires.

6. Si, dans une procédure, la question du caractère gouvernemental et non commercial d’un navire dont un État est le propriétaire ou l’exploitant ou d’une cargaison dont un État est propriétaire se trouve posée, la production devant le tribunal d’une attestation signée par un représentant diplomatique ou autre autorité compétente de cet État vaudra preuve du caractère de ce navire ou de cette cargaison.

Article 17 Effet d’un accord d’arbitrage

Si un État conclut par écrit un accord avec une personne physique oumorale étrangère afin de soumettre à l’arbitrage des contestations relatives à une transaction commerciale, cet État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant :

a) À la validité, à l’interprétation ou à l’application de l’accord d’arbitrage;

b) À la procédure d’arbitrage; ou

c) À la confirmation ou au rejet de la sentence arbitrale, à moins que l’accord d’arbitrage n’en dispose autrement.

Quatrième partie Immunité des États à l’égard des mesures de contrainte en relation avec une procédure devant un tribunal

Article 18 Immunité des États à l’égard des mesures de contraintes antérieures

au jugement

Il ne peut être procédé antérieurement au jugement à aucune mesure de contrainte, telle que saisie ou saisie-arrêt, contre les biens d’un État en relation avec une procédure devant un tribunal d’un autre État, excepté si et dans la mesure où :

a) L’État a expressément consenti à l’application de telles mesures dans les termes indiqués :

i) Par un accord international;

ii) Par une convention d’arbitrage ou un contrat écrit; ou

iii) Par une déclaration devant le tribunal ou une communication écrite faite après la survenance d’un différend entre les parties; ou