Projet

Consultation 2006/49: Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens · 14 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens RO 2007

2. L’accord donné par un État pour l’application de la loi d’un autre État n’est pas réputé valoir consentement à l’exercice de la juridiction des tribunaux de cet autre État.

Article 8 Effet de la participation à une procédure devant un tribunal

1. Un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction dans une procédure devant un tribunal d’un autre État :

a) S’il a intenté lui-même ladite procédure; ou

b) Si, quant au fond, il est intervenu à ladite procédure ou y a participé de quelque façon que ce soit. Cependant, si l’État prouve au tribunal qu’il n’a pu avoir connai sance de faits sur lesquels une demande d’immunité peut être fondée qu’après avoir participé à la procédure, il peut invoquer l’immunité sur la base de ces faits, à condition de le faire sans retard.

2. Un État n’est pas réputé avoir consenti à l’exercice de la juridiction d’un tribunal d’un autre État s’il intervient dans une procédure ou y participe à seule fin :

a) D’invoquer l’immunité; ou

b) De faire valoir un droit ou un intérêt à l’égard d’un bien en cause dans la procédure.

3. La comparution d’un représentant d’un État devant un tribunal d’un autre État comme témoin n’est pas réputée valoir consentement du premier État à l’exercice de la juridiction de ce tribunal.

4. Le défaut de comparution d’un État dans une procédure devant un tribunal d’un autre État ne saurait s’interpréter comme valant consentement du premier État à l’exercice de la juridiction de ce tribunal.

Article 9 Demandes reconventionnelles

1. Un État qui intente une procédure devant un tribunal d’un autre État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant ledit tribunal en ce qui concerne une demande reconventionnelle qui est fondée sur le même rapport de droit ou les mêmes faits que la demande principale.

2. Un État qui intervient pour introduire une demande dans une procédure devant un tribunal d’un autre État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant ledit tribunal en ce qui concerne une demande reconventionnelle qui estfondée sur le même rapport de droit ou les mêmes faits que la demande introduite par lui.

3. Un État qui introduit une demande reconventionnelle dans une procédure intentée contre lui devant un tribunal d’un autre État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant ledit tribunal en ce qui concerne la demande principale.