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Consultation 2006/49: Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens · 14 pages

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Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens RO 2007

Article 4 Non-rétroactivité de la présente Convention

Sans préjudice de l’application de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens sont soumises en vertu du droit international indépendamment de la présente Convention, cette dernière ne s’applique à aucune question relative aux immunités juridictionnelles des États ou de leurs biens soulevée dans une procédure intentée contre un État devant un tribunal d’un autre État avant l’entrée en vigueur de la présente Convention entre les États concernés.

Deuxième partie Principes généraux

Article 5 Immunité des États

Un État jouit, pour lui-même et pour ses biens, de l’immunité de juridiction devant les tribunaux d’un autre État, sous réserve des dispositions de la présente Convention.

Article 6 Modalités pour donner effet à l’immunité des États

1. Un État donne effet à l’immunité des États prévue par l’article 5 en s’abstenant d’exercer sa juridiction dans une procédure devant ses tribunaux contre un autre État et, à cette fin, veille à ce que ses tribunaux établissent d’office que l’immunité de cet autre État prévue par l’article 5 est respectée.

2. Une procédure devant un tribunal d’un État est considérée comme étant intentée contre un autre État lorsque celui-ci :

a) Est cité comme partie à la procédure; ou

b) N’est pas cité comme partie à la procédure, mais que cette procédure vise en fait à porter atteinte aux biens, droits, intérêts ou activités de cet autre État.

Article 7 Consentement exprès à l’exercice de la juridiction

1. Un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction dans une procédure devant un tribunal d’un autre État à l’égard d’une matière ou d’une affaire s’il a consenti expressément à l’exercice de la juridiction de ce tribunal à l’égard de cette matière ou de cette affaire :

a) Par accord international;

b) Dans un contrat écrit; ou

c) Par une déclaration devant le tribunal ou une communication écrite dans une procédure déterminée.