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Consultation 2006/49: Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens · 14 pages
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Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens RO 2007
b) L’État a réservé ou affecté des biens à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de cette procédure.
Article 19 Immunité des États à l’égard des mesures de contrainte postérieures
au jugement
Aucune mesure de contrainte postérieure au jugement, telle que saisie, saisie-arrêt ou saisie-exécution, ne peut être prise contre des biens d’un État en relation avec une procédure intentée devant un tribunal d’un autre État excepté si et dans la mesure où :
a) L’État a expressément consenti à l’application de telles mesures dans les termes indiqués :
i) Par un accord international;
ii) Par une convention d’arbitrage ou un contrat écrit; ou
iii) Par une déclaration devant le tribunal ou une communication écrite faite après la survenance du différend entre les parties; ou
b) L’État a réservé ou affecté des biens à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de cette procédure; ou
c) Il a été établi que les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État autrement qu’à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire de l’État du for, à condition que les mesures de contrainte postérieures au jugement ne portent que sur des biens qui ont un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
Article 20 Effet du consentement à l’exercice de la juridiction sur l’adoption de
mesures de contrainte
Dans les cas où le consentement à l’adoption de mesures de contrainte est requis en vertu des articles 18 et 19, le consentement à l’exercice de la juridiction au titre de l’article 7 n’implique pas qu’il y ait consentement à l’adoption de mesures de contrainte.
Article 21 Catégories spécifiques de biens
1. Les catégories de biens d’État ci-après ne sont notamment pas considérées comme des biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État autrement qu’à des fins de service public non commerciales au sens des dispositions de l’alinéa c) de l’article 19 :
a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales;
b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice de fonctions militaires;