Projet OITE

Consultation 2006/62: Développements de «l'annexe vétérinaire » de l'Accord entre la Suisse et l'UE relatif · 27 pages

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Sous-section 2: Contrôle d’animaux et de marchandises

Art. 26 Principe

1 Tous les lots d’animaux et de marchandises importés depuis un pays tiers doivent être contrôlés par le service vétérinaire de frontière au poste d’inspection frontalier.

2 Ce contrôle ne s’applique pas aux lots qui ont été contrôlés auprès d’un bureau de douane de la Communauté européenne.

Art. 27 Devoirs de la personne assujettie

La personne assujettie doit:

a. veiller à ce que les envois des pays tiers, qui sont transportés par voie terrestre

en Suisse, soient contrôlés par le service vétérinaire de frontière auprès du bureau de douane d’entrée dans l’Union Européenne;

b. s’assurer que les importateurs, les personnes au bénéfice d’une autorisation, les

destinataires et les lieux de quarantaine sont enregistrés dans Traces;

c. contrôler que l’importateur dispose si nécessaire d’une autorisation;

d. annoncer l’importation au service vétérinaire de frontière au moins un jour

ouvrable à l’avance; les importateurs professionnels d’animaux et de marchandises transmettront cette annonce sous forme électronique;

e. établir un DVCE contenant les données nécessaires;

f. notifier immédiatement l’arrivée d’un lot au service vétérinaire de frontière;

g. remettre les documents requis au service vétérinaire de frontière;

h. assister le service vétérinaire de frontière en déballant et en préparant les lots,

en sortant les animaux des cages ou des conteneurs et en les présentant avec les précautions nécessaires;

i. réemballer et recharger les lots contrôlés.

Art. 28 Contrôle du service vétérinaire de frontière

1 Le service vétérinaire de frontière accepte de contrôler un lot uniquement si tous les documents sont présentés.

32 Le contrôle s’effectue après consultation de la documentation de base et comprend:

a. la vérification des certificats vétérinaires ou autres documents d'accompagnement du lot (contrôle des documents);

b. la vérification des données concernant le fournisseur;

c. la vérification par inspection visuelle de la concordance entre les certificats vétérinaires ou autres documents et marques prévus par la législation sur les épizooties, la protection des animaux et les denrées alimentaires, et l’animal ou la marchandise (contrôle d’identité);