Projet OITE

Consultation 2006/62: Développements de «l'annexe vétérinaire » de l'Accord entre la Suisse et l'UE relatif · 27 pages

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2 L’OVF délivre l’autorisation:

a. s’il a établi qu’aucun motif de police des épizooties ne s’y oppose et que les conditions d’importation du pays de destination pourront être respectées;

b. si le requérant prouve qu’en cas de restrictions des importations décidées par le pays de destination, il peut éliminer la marchandise à l’intérieur du pays, conformément aux dispositions de l’art. 39 OESPA;

c. si l’élimination transfrontalière des sous-produits animaux des catégories 1 et 2 a fait l’objet d’une concertation avec le pays de destination.

3 L’OVF soumet la demande d’exportation, pour rapport et préavis, au vétérinaire cantonal compétent pour l’entreprise d’élimination visée à l’al. 2, let. b.

4 L’autorisation doit être assortie de la charge d’annoncer mensuellement à l’OVF la quantité de sous-produits animaux exportés.

5 L’autorisation concernant les déchets, délivrée par l’Office fédéral de l’environnement sur la base de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement26, est réservée.

Section 2: Exportation vers les pays tiers

Art. 51 Vérification des conditions d’exportation et des certificats

1 Les conditions d’importation fixées par le pays de destination et les conditions convenues, le cas échéant, entre exportateurs et acheteurs étrangers pour l’exportation commerciale d’animaux et de marchandises ainsi que les certificats vétérinaires officiels doivent être soumis à l’OVF pour vérification, avant que les animaux ou les marchandises soient préparés pour l’exportation.

2 L’OVF approuve les conditions et les certificats s’ils ne contiennent aucune clause contraire à la législation sur les épizooties, la protection des animaux et les denrées alimentaires. L’OVF peut prescrire l’emploi de formules officielles pour les certificats.

3 Sur demande du pays de destination, l’OVF peut approuver des conditions qui ne sont pas prévues dans la législation sur les épizooties, notamment:

a. d’autres modes de production, de contrôle et d’identification;

b. d’autres exigences pour les locaux et installations;

c. le contrôle vétérinaire dans d’autres établissements du secteur alimentaire que les abattoirs et ateliers de découpe.

4 L’Office fédéral de la santé publique délivre les autorisations relevant de la législation sur les denrées alimentaires, exception faite des dispositions relatives à la production primaire, à l’abattage et au contrôle des viandes.

26 RS 814.01