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Consultation 2006/62: Développements de «l'annexe vétérinaire » de l'Accord entre la Suisse et l'UE relatif · 27 pages

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3 Les cantons peuvent percevoir des émoluments selon le droit cantonal pour les prestations de service qu’ils fournissent au titre de l’exécution de la présente ordonnance.

Chapitre 7: Dispositions de procédure

Art. 59 Décisions

La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative29 est applicable aux autorisations et autres décisions.

Art. 60 Procédure de recours

1 La personne assujettie ou le propriétaire des animaux ou des marchandises contestés peut former opposition auprès de l’OVF contre la décision du vétérinaire officiel, par écrit, au plus tard le jour ouvrable qui suit la notification de la décision. L’opposition n’a pas d’effet suspensif; ce dernier peut être accordé par l’OVF sur demande.

2 Les oppositions relevant du champ d’application de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires30 sont régies par les articles 52 et 55 de cette loi.

3 Les décisions de l’OVF et de l’Office fédéral de la santé publique peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral dans les trente jours après réception. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.

4 Les décisions des organes cantonaux et communaux peuvent faire l’objet d’un recours devant l’instance désignée par le canton.

Art. 61 Importation, transit et exportation illégale d’animaux et de marchan-

dises

1 Le service vétérinaire de frontière procède aux investigations en cas de suspicions d’infractions et transmet les dossiers si nécessaire à l’autorité d’investigation. Il séquestre les animaux ou les marchandises importés illégalement s’ils sont découverts lors du passage de la frontière ou immédiatement après et qu’ils n’ont pas déjà été séquestrés par les organes de la douane.

2 L’autorité qui instruit une enquête pénale administrative séquestre les animaux ou les marchandises importés illégalement et découverts à l’intérieur du pays et renseigne les autorités cantonales compétentes pour l’exécution de la législation sur les épizooties et les denrées alimentaires. Celles-ci prennent immédiatement les mesures d’urgence pour sauvegarder la santé de l’être humain et des animaux, telles que quarantaine, examen, abattage ou destruction non dommageable.

29 RS 172.021

30 RS 817.0