Projet OITE
Consultation 2006/62: Développements de «l'annexe vétérinaire » de l'Accord entre la Suisse et l'UE relatif · 27 pages
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a. les animaux et les marchandises contaminés par des agents d’épizooties ou suspectés de l’être, jusqu’à ce qu’une décision soit prise;
b. les animaux intransportables pour des raisons de protection des animaux;
c. les animaux qui ont péri durant le transport;
d. les marchandises suspectées de ne pas remplir les prescriptions de la législation sur les épizooties et les denrées alimentaires.
2 L’OVF loge ou entrepose les animaux et les marchandises séquestrés, aux frais et aux risques de la personne assujettie.
3 Après un délai convenable, l’OVF peut confisquer les animaux et les marchandises séquestrés, pour autant qu’aucun refoulement ni autre décision ne soit intervenu. Dans la mesure du possible, la personne assujettie est préalablement entendue.
Art. 38 Confiscation
1 Le service vétérinaire de frontière confisque:
a. les marchandises manifestement avariées ou nuisibles à la santé;
b. les biens qui ne sont pas réclamés;
c. les animaux et les marchandises dont l’importation est interdite et qui ne peuvent pas être renvoyés à l’expéditeur.
2 Les marchandises et les carcasses confisquées sont livrées pour l’élimination au centre de collecte désigné par le canton. La Confédération rembourse au canton les frais de l’élimination et les facture à la personne assujettie.
Section 4: Envois de denrées alimentaires en petits lots
Art. 39 Lots d’échantillons
1 L’OVF autorise l’importation des denrées alimentaires visées à l’art. 1, al. 1, let. b et c, en provenance de pays tiers dont les produits peuvent être aussi importés en Suisse à titre commercial. Il fixe les conditions applicables à la réexportation ou à l’élimination de ces denrées alimentaires au sens des dispositions de l’OESPA. En font partie:
a. les produits destinés à servir d’échantillons ou de matériel d’exposition;
b. les produits destinés à des études ou analyses particulières.
2 Il est interdit de recourir à de telles denrées alimentaires pour l’alimentation humaine.
Art. 40 Bagages personnels
1 Aucun certificat ni contrôle par le service vétérinaire de frontière n’est nécessaire pour les denrées alimentaires d’origine animale importées dans les bagages person-