Projet OITE

Consultation 2006/62: Développements de «l'annexe vétérinaire » de l'Accord entre la Suisse et l'UE relatif · 27 pages

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a. prescrire d’autres mesures préventives visant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de marchandises;

b. exiger des contrôles vétérinaires de frontière supplémentaires pour les animaux et les marchandises;

c. interdire l’importation, le transit et l’exportation de certains animaux et marchandises;

d. révoquer des autorisations.

3 L’OVF exploite le système Traces reliant les autorités vétérinaires de la Communauté Européenne et de certains pays tiers. L’accès à ce système est réservé à l’OVF, à l’Office fédéral de la santé publique, aux vétérinaires cantonaux, aux chimistes cantonaux, aux vétérinaires officiels et aux inspecteurs des denrées alimentaires. Traces indique la provenance, le lieu de destination et l’identification des animaux et des marchandises ainsi que le statut sanitaire des animaux. L’OVF édicte des directives techniques sur l’emploi de Traces.

4 L’OVF peut faire contrôler par des experts le statut épidémiologique, le niveau d’hygiène ou de protection des animaux dans les pays qui désirent exporter des animaux et des marchandises vers la Suisse. Une part appropriée des frais inhérents à ces contrôles peut être facturée aux importateurs. Ceux-ci doivent être informés au préalable du montant prévisible des frais.

Art. 4 Service vétérinaire de frontière

1 Le service vétérinaire de frontière comprend les organes suivants:

a. une centrale;

b. un vétérinaire officiel dirigeant à chaque bureau de douane avec service vétérinaire de frontière;

c. les vétérinaires officiels;

d. les auxiliaires des vétérinaires officiels.

2 Les auxiliaires des vétérinaires officiels peuvent être engagés par le vétérinaire officiel pour:

a. le contrôle des documents, le contrôle d'identité, le contrôle physique;

b. le prélèvement d'échantillons;

3. le traitement des tâches et autres procédures administratives.

3 L’OVF peut mandater des experts.

4 Le service vétérinaire de frontière exécute les contrôles prescrits à la frontière douanière et territoriale et aide les organes d’exécution cantonaux dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

5 L’OVF règle par voie de directives techniques adressées au service vétérinaire de frontière:

a. la technique de contrôle;

b. les formulaires;

c. la transmission des informations et des dossiers;