Rapport explicatif

Consultation 2006/66: Ordonnance du DETEC sur l'attestation du type de production et de l'origine de l'électricité · 15 pages

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

6. Conséquences économiques

L’établissement d’’attestations d’électricité’ sur la base d’autodéclarations ou exclusivement sur une base relevant du droit privé ne permet pas d’exclure que plusieurs certificats soient établis et transmis pour la même électricité, ce qui peut créer des possibilités d’abus et menacer l’acceptation et la crédibilité des attestations aux niveaux national et international. Un système national d’attestations

d’origine reposant sur des modalités juridiques claires et uniformisées tel que le prévoit cette ordonnance limite les risques d’abus.

L’établissement d’attestations d’origine se fait en principe sur une base volontaire et, aussi après l’adoption de l’ordonnance, sur demande et à la charge du producteur d’électricité.

Toutefois, l’ordonnance détermine les critères et les modalités juridiques régissant l’établissement des attestations d’origine, ce qui représente une condition fondamentale pour la reconnaissance des attestations d’origine en Suisse et à l’étranger. C’est surtout notre force hydraulique, qui constitue environ 55% de la production d’électricité dans notre pays et qui peut être utilisée en Suisse et à l’étranger comme énergie de pointe, qui en bénéficiera. Sans attestations d’origine ni leur reconnaissance, la force hydraulique suisse risque d’être discriminée par rapport à celles des pays de l’UE et de l’EEE. A titre d’exemple, l’Italie exige entre autres des importateurs d’électricité suisse une attestation d’origine certifiant l’origine de la force hydraulique. La non-reconnaissance de ces attestations d’origine engendrerait des surcoûts de l’ordre de dizaines de millions car, en raison de la réglementation des quotas en vigueur en Italie, il faudrait acheter des certificats verts.

L’exécution de cette ordonnance n’est pas du ressort direct de l’administration fédérale, mais elle sera confiée à des organismes privés. Elle n’engendrera donc pas de coûts supplémentaires pour la

Confédération.

Partie II: Commentaires par article

7. Objet (art. 1)

Avec cette ordonnance, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) règle les détails de l’attestation du type de production et de l’origine de l’électricité (attestation d’origine) ainsi que les modalités de la procédure d’essai.