Rapport explicatif
Consultation 2006/66: Ordonnance du DETEC sur l'attestation du type de production et de l'origine de l'électricité · 15 pages
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
12. Disposition transitoire (art. 6)
Comme il faut partir du principe qu’à l’heure actuelle aucun laboratoire d’évaluation de la conformité déjà accrédité ne peut remplir les tâches et les exigences de cette ordonnance du DETEC et que, par conséquent, l’exécution en temps voulu de l’ordonnance ne peut pas être garantie, une disposition transitoire recourt à la possibilité accordée par l’art. 21a, al. 1, let. c OEne d’habiliter à un autre titre un organisme déjà qualifié. Seul l’OFEN peut habiliter l’émetteur dans une habilitation qui indique aussi la date jusqu’à laquelle l’émetteur doit être accrédité.
13. Entrée en vigueur (art. 7)
L’ordonnance doit encore entrer en vigueur cette année (en décembre) afin qu’il soit possible d’établir avec effet rétroactif des garanties d’origine valables pour l’électricité produite l’année civile 2006. A défaut, il est improbable que l’électricité hydraulique d’origine suisse exportée en Italie en 2006 soit reconnue, ce qui pourrait entraîner un dommage économique non négligeable.