Rapport explicatif

Consultation 2006/66: Ordonnance du DETEC sur l'attestation du type de production et de l'origine de l'électricité · 15 pages

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

9. Données de l’installation (art. 3)

Lorsque des attestations d’origine doivent être délivrées pour la première fois pour une installation de production, cette installation doit être enregistrée de manière distincte par l’émetteur. L’enregistrement s’effectue sur la base des données spécifiées à l’art. 2, al. 3, let. c à f. Le producteur doit faire certifier

ces données par un laboratoire d’évaluation de la conformité accrédité (auditeur), ce qui réduit le

risque d’enregistrer intentionnellement ou par négligence des données fausses (contrôle de qualité ou « principe des quatre yeux »).

Les modifications des données de l’installation doivent être immédiatement annoncées à l’émetteur, notamment les changements de nom et d’adresse de l’exploitant. Comme il ne s’agit pas de données particulièrement sensibles, il est possible de renoncer à une certification externe supplémentaire.

L’émetteur est tenu de vérifier périodiquement les données de l’installation (art. 5, al. 3). A cette fin, il est habilité à consulter les dossiers de l’exploitant de l’installation ou du requérant.

10. Données de production (art. 4)

Les données de production de l’installation, soit les volumes d’électricité produits pendant la période pour laquelle une attestation d’origine doit être établie peuvent être communiquées à l’émetteur par l’auditeur ou par l’exploitant du point de mesure. Une transmission électronique directe automatisée des données de production est aussi envisageable. En tout cas, la communication doit être effectuée à la demande du producteur qui veut faire établir des attestations d’origine pour son installation de production.

Une injection dans le réseau est obligatoire (art. 2, al. 1). En d’autres termes, les attestations

d’origine ne sont donc pas délivrées à la sortie de la centrale mais à partir de l’injection dans le réseau, ce qui a implicitement pour conséquence que des attestations d’origine pour la propre consommation des producteurs ne peuvent être établies que si l’installation de production dispose de deux centrales de mesure séparées, l’une pour l’injection dans le réseau et l’autre pour l’alimentation de l’installation. En ce qui concerne les compteurs pouvant tourner à l’envers, des garanties d’origine ne peuvent être délivrées que pour la production nette.

Cas particulier 1: centrales à accumulation par pompage (art. 4, al. 2)

Concernant les centrales à accumulation par pompage, il faut s’assurer que des attestations d’origine renouvelable avec la mention de l’agent énergétique « énergie hydraulique » puissent être établies uniquement pour l’électricité produite à partir du débit naturel. La transmission des données mesurées de la consommation des pompes est impérativement demandée afin de pouvoir calculer la part de la production renouvelable. L’OFEN (en collaboration avec les entreprises concernées) doit encore régler les détails du cas particulier des centrales à accumulation par pompage et les publier de manière appropriée (probablement dans une aide à l’exécution). Ces détails sont p. ex. le degré d’efficacité autorisé des pompes et la période sur laquelle porte le bilan pour calculer la part renouvelable de l’électricité produite dans la centrale à accumulation par pompage.

Cas particulier 2: centrales hybrides (art. 4, al. 3)