Rapport explicatif
Consultation 2006/66: Ordonnance du DETEC sur l'attestation du type de production et de l'origine de l'électricité · 15 pages
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
8. Attestation d’origine (art. 2)
Des attestations d’origine peuvent être demandées par des producteurs d’électricité qui injectent de l’électricité dans le réseau (producteur) auprès d’un laboratoire d’évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine (émetteur, cf. aussi les explications relatives à l’art. 5).
La garantie d’origine constitue en principe une « série d’informations » enregistrées électroniquement. Les informations suivantes sont enregistrées ou transmises avec la garantie d’origine:
Le volume d’électricité produit (en kWh) pendant la période de production (un mois civil au minimum, une année civile au maximum) et les agents énergétiques utilisés pour produire l’électricité qui est à la base de la garantie d’origine (art. 2, al. 2 et art. 2, al. 3, let. a à c). Les agents énergétiques sont indiqués conformément à l’appendice 4 OEne. On garantit ainsi que les mêmes notions sont utilisées tant pour le marquage de l’électricité que pour les attestations d’origine. Comme les attestations d’origine suisses ne peuvent être établies que pour de l’électricité produite en Suisse, les agents énergétiques qui ne sont pas utilisés en Suisse pour produire de l’électricité (p. ex. « énergie des vagues et des marées ») ne sont pas mentionnés.
Identification de l’installation de production dans laquelle l’électricité en question a été produite. L’objectif de ces indications est d’identifier l’installation sans équivoque (art. 2, al. 3, let. d).
Données techniques de l’installation de production qui sont aussi requises par l’art. 5 de la directive européenne 2001/77/CE (puissance électrique installée et, pour les centrales hydrauliques, puissance théorique vu que la loi sur l’énergie se fonde sur la puissance théorique définie dans la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques en ce qui concerne la limite de puissance). De plus, le mode de fonctionnement exact de l’installation de production doit aussi être enregistré (p. ex. centrale hybride ou centrale à accumulation par pompage). Enfin, des informations pertinentes pour la reconnaissance de la garantie d’origine à l’étranger selon l’état actuel des connaissances (p. ex. distinguer les centrales au fil de l’eau des centrales à accumulation pour le système de promotion en vigueur en Italie) (art. 2, al. 3, let. e) doivent aussi être enregistrées.
Identification du point de mesure où la production d’électricité en question est injectée dans le réseau (art. 3, al. 3, let. f). L’objectif de ces indications est de décrire clairement le point de mesure.
Les volumes d’électricité produits pendant la période de production correspondante servent de base aux données de production (art. 4). Les données de l’installation de production et du point de mesure ainsi que l’indication de l’agent énergétique utilisé constituent les données de l’installation (art. 3).
Les attestations d’origine peuvent servir de support à d’autres informations, qui vont au-delà des informations de base prescrites ci-dessus. Il faut pour ce faire que la structure de la base de données permette d’attribuer indubitablement ces informations supplémentaires à chaque attestation d’origine, de les gérer et de les rendre visible de manière appropriée. Des exemples d’informations supplémentaires sont des indications sur une meilleure qualité écologique (p. ex. attestée par une certification correspondante «naturemade star» au niveau de la centrale) ou sur les moyens de promotion reçus (aide à l’investissement ou à la production). Pour cette raison, la liste des informations qu’une attestation d’origine doit contenir n’est pas exhaustive (art. 2, al. 3).