Rapport explicatif
Consultation 2006/66: Ordonnance du DETEC sur l'attestation du type de production et de l'origine de l'électricité · 15 pages
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
tions des garanties d’origine, ce qui constitue un objectif central du système des garanties d’origine. Si plusieurs organismes veulent se faire accréditer comme émetteur, ils doivent se coordonner et garantir que des garanties d’origine ne sont pas établies plusieurs fois pour le même volume d’électricité (art. 5, al. 5)
Etablissement des garanties d’origine
La garantie d’origine peut être établie une fois distinctement et « physiquement » sur demande du propriétaire habilité à le faire (sous forme de document écrit ou de document électronique avec signature électronique). L’émetteur doit garantir sans équivoque possible que les données supplémentaires correspondantes comme la date et l’heure de l’établissement, l’affectation, etc., excluent l’utilisation multiple de la garantie d’origine. Les indications supplémentaires ou la forme spécifique de la garantie d’origine (« formule standard ») peuvent être définies par l’OFEN après l’audition des milieux concernés (art. 2, al. 4).
Suppression de la garantie d’origine
Une fois qu’une garantie d’origine a été établie, il faut la supprimer de la base de données (« aucune autre utilisation possible »). En effet, la garantie d’origine et son affectation ultérieure ne peuvent dans ce cas plus être suivies par l’émetteur ou par l’OFEN: elles ne peuvent donc plus être contrôlées. La garantie d’origine doit aussi être supprimée lorsqu’elle est « utilisée » ou transférée à l’étranger. A cet égard, ce qui est déterminant n’est pas de savoir si l’électricité « à la base » de l’établissement de la garantie d’origine a été « consommée » ou exportée physiquement mais bien de savoir si les informations « couplées » à l’électricité sous forme de garantie d’origine ont été utilisées. Ainsi, la garantie d’origine peut p. ex. être utilisée lorsqu’elle est enregistrée comme attestation par l’entreprise soumise à l’obligation de marquage (d’après l’art. 1a OEne) dans sa comptabilité électrique afin de calculer le mix de fournisseurs pour le marquage de l’électricité. L’utilisation de la garantie d’origine pour remplir l’obligation d’information conformément à l’art. 1b OEne ne nécessite pas impérativement sa suppression, notamment pas lorsqu’elle n’est liée à aucun « établissement physique » mais p. ex. seulement à un « transfert électronique » dans la base de données, ce qui pourrait être le cas lorsqu’une entreprise soumise à l’obligation d’information et de marquage ne fait que transférer dans la base de données sa garantie d’origine d’un compte à un autre, resp. d’une entreprise à une autre. Lors de
l’utilisation pour le marquage de l’électricité auprès du client final, la garantie d’origine doit cependant être supprimée comme expliqué plus haut. Il en va de même si le marquage de l’électricité devait s’effectuer à l’avenir par l’intermédiaire d’une base de données comme cela est possible p. ex. dans la base de données relative aux garanties d’origine en Autriche (cf. www.herkunftsnachweis.at).
Surveillance
La haute surveillance de l’ordonnance incombe à la Confédération (art. 5, al. 7). L’OFEN surveille et contrôle notamment l’activité de l’émetteur, il teste des échantillons et examine les indications motivées d’irrégularités (art. 22, al. 1 OEne). Il effectue ce contrôle et cette surveillance en consultant les dossiers et les informations nécessaires ou en accédant à la base de données de l’émetteur.