Rapport explicatif
Consultation 2006/66: Ordonnance du DETEC sur l'attestation du type de production et de l'origine de l'électricité · 15 pages
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Partie I: Introduction
1. Bases juridiques
La modification de l’ordonnance du 10 novembre 2004 sur l’énergie (OEne; RS 730.01) a non seulement introduit le marquage de l’électricité, le financement des surcoûts et les nouvelles catégories de rendement énergétiques, mais aussi créé une base juridique permettant d’établir des attestations du type de production et de l’origine de l’électricité (art. 1d et art. 1e OEne). Le système de laboratoires d’essai et d’évaluation de la conformité a été par ailleurs étendu à l’ensemble du domaine
d’application de l’ordonnance sur l’énergie, notamment aussi à l’établissement des garanties d’origine (GO) (art. 21a OEne).
Les bases juridiques de la garantie d’origine figurant dans l’ordonnance sur l’énergie sont les suivantes:
Art. 1d Contenu de la garantie
1Sur demande du producteur d’électricité, les laboratoires d’essai et d’évaluation de la conformité établissent une attestation concernant:
a. le volume d’électricité produit;
b. les agents énergétiques utilisés pour produire l’électricité;
c. la période et le lieu de production.
2Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) peut préciser les modalités de l’attestation visée à l’al. 1. Il peut fixer des exigences supplémentaires afin d’assurer une harmonisation avec les normes internationales.
3L’attestation selon l’al. 1 peut être utilisée pour remplir l’obligation d’information selon l’art. 1b.
Art. 1e Procédure d’essai
1La procédure d’essai doit être transparente et fiable, de manière à éviter notamment que le même volume d’électricité soit saisi deux fois.
2Le département fixe la procédure d’essai.
Art. 21a Laboratoires d’essai et d’évaluation de la conformité
1Les laboratoires d’essai et d’évaluation de la conformité qui élaborent des rapports ou des attestations doivent:
a. être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désigna-
tion;
b. être reconnus par la Suisse en vertu d’accords internationaux, ou
c. être habilités à un autre titre par le droit fédéral.