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Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 11 pages
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Art. 3 Allocation d’adoption (art. 3, al. 2 et 3, LAFam)
1 Un droit à l’allocation d’adoption existe lorsque le régime cantonal d’allocations familiales prévoit une allocation d’adoption.
2 L’allocation d’adoption est versée lorsque :
a. un droit aux allocations familiales existe selon la LAFam;
b. l’autorisation d’accueillir un enfant prévue à l’art. 11a de l’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant la placement d’enfant à des fins d’entretien et en vue d’adoption5 a été définitivement délivrée ; et
c. l’enfant a été effectivement accueilli en Suisse par les futurs parents adoptifs.
3 Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit à l’allocation d’adoption pour le même enfant, le droit à cette prestation appartient à la personne qui a droit aux allocations familiales pour cet enfant. Si l’allocation d’adoption du second ayant droit est plus élevée, ce dernier a droit au versement de la différence.
Art. 4 Enfants du conjoint de l’ayant droit (art. 4, al. 1, let. b, LAFam)
1 Les enfants du conjoint de l’ayant droit donnent droit aux allocations familiales s’ils vivent la plupart du temps dans le foyer de l’ayant droit ou y ont vécu jusqu’à leur majorité.
2 Sont aussi considérés comme des enfants du conjoint les enfants du partenaire au sens de la loi sur le partenariat du 18 juin 20046 .
Art. 5 Enfants recueillis (art. 4, al.1, let. c, LAFam)
L’enfant recueilli donne droit aux allocations familiales si l’ayant droit assume gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation au sens de l’art. 49, al. 1, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants7.
Art. 6 Prise en charge de manière prépondérante de l’entretien (art. 4, al. 1,
let. d, LAFam)
L’ayant droit assume l’entretien de l’enfant de manière prépondérante :
a. si l’enfant vit dans son foyer et si le montant versé par des tiers en faveur de l’entretien de l’enfant ne dépasse pas la rente maximale d’orphelin de l’AVS ; ou
b. s’il contribue à l’entretien de l’enfant qui ne vit pas dans son foyer à raison d’un montant au moins égal à celui de la rente maximale d’orphelin de l’AVS.