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Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 11 pages
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Art. 7 Conditions d’octroi des allocations familiales pour les enfants vivant
à l’étranger (art. 4, al. 3, LAFam)
Pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit et lorsque :
a. aucun droit aux allocations familiales n’existe à l’étranger ;
b. le droit aux allocations en Suisse se fonde sur l’exercice d’une activité lucrative ;
c. l’allocation pour enfant est due pour un enfant avec lequel l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil8 (art. 4, al. 1, let. a, LAFam) ; et
d. l’enfant n’a pas encore atteint l’âge de 16 ans.
Art. 8 Adaptation des allocations familiales au pouvoir d’achat du pays de
résidence de l’enfant (art. 4, al. 3, et 5, al. 3, LAFam)
1 Pour l’adaptation des allocations familiales au pouvoir d’achat, sont applicables les montants suivants :
a. lorsque le pouvoir d’achat du pays de résidence de l’enfant s’élève à plus des deux tiers du pouvoir d’achat en Suisse, 100 pour-cent du montant minimum légal est versé ;
b. lorsque le pouvoir d’achat du pays de résidence de l’enfant s’élève à plus d’un tiers mais au plus deux tiers du pouvoir d’achat en Suisse, deux tiers du montant minimum légal sont versés;
c. lorsque le pouvoir d’achat du pays de résidence de l’enfant s’élève à un tiers ou moins du pouvoir d’achat en Suisse, un tiers du montant minimum légal est versé.
2 La répartition des pays de résidence est adaptée en même temps que les montants minimaux des allocations familiales.
3 L’attribution d’un pays à un groupe selon l’al. 1 est effectué sur la base des données de la Banque mondiale à Washington (Purchasing Power Parities). Sont déterminantes les données telles que publiées par la Banque mondiale trois mois avant l’entrée en vigueur de la LAFam ou l’adaptation des montants minimaux en vertu de l’art. 5, al. 3, LAFam. L’Office fédéral des assurances sociales publie dans les directives une liste des pays avec leur attribution à un groupe.
Section 2: Régime d’allocations familiales pour les salariés
Art. 9 Succursales (art. 12, al. 2, LAFam)
Sont considérées comme succursales les établissements ou lieux d’exploitation dans lesquels est exercée pour une durée indéterminée une activité secondaire ou tertiaire.
8 RS 210