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Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 11 pages

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Anhang

(Art. 17)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance-cadre LPers du 20 décembre 200012

Art. 10 Allocations familiales et allocations complémentaires

1 L’employeur octroie à l’employé l’allocation familiale prévue par la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)13.

2 Si l’allocation familiale est inférieure au montant correspondant indiqué à l’al. 3, l’employeur verse à l’employé des allocations complémentaires. Les dispositions d’exécution de la Lpers fixent les conditions d’octroi des allocations complémentaires. Pour le reste, la LAFam est applicable par analogie.

3 L’allocation familiale et les allocations complémentaires s’élèvent ensemble à un montant annuel minimal de:

a. 3800 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations;

b. 2400 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations;

c. 3000 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations qui a atteint l'âge de 16 ans et qui suit une formation.

4 Le droit aux allocations complémentaires s’éteint en même temps que le droit à l'allocation familiale.

2. Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)14

Art. 38, al. 1

1 Le salaire, l’indemnité de résidence et les allocations versés aux employés à temps partiel sont adaptés à leur degré d’occupation. L’art. 51a demeure réservé.

Art. 44, al. 2, let. h et i

2 La compensation du renchérissement est versée sur:

h. l’allocation familiale et les allocations la complétant;

i. l’allocation pour assistance aux proches parents.

12 RS 172.220.11

13 RS

14 RS 172.220.111.3