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Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 11 pages

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Art. 51 Droit à l’allocation familiale

L’allocation familiale est versée jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans. Pour les enfants suivant une formation et les enfants présentant une incapacité de gain (art. 7 LPGA)15, elle est versée jusqu’à ce qu’ils atteignent l'âge de 25 ans au maximum.

Art. 51a Allocations complétant l’allocation familiale

1 Le service compétent selon l’art. 2 octroie à l’employé des allocations complétant l’allocation familiale dans le cas où celle-ci est inférieure aux montants suivants:

a. 4063 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations;

b. 2623 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations;

c. 3000 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations qui a atteint l’âge de 16 ans et qui suit une formation.

2 Le montant des allocations complétant l'allocation familiale correspond à la différence entre les montants indiqués à l’al. 1, let. a à c et l’allocation familiale. Sont prises en considération en tant qu'allocations familiales:

a. les allocations familiales perçues par d’autres personnes en application de la loi sur les allocations familiales du 24 mars 200616;

b. les allocations familiales, allocations pour enfants ou allocations pour charge d'assistance perçues par l'employé ou par d'autres personnes auprès d'un autre employeur.

3 Les employés dont le taux d’occupation est inférieur à 50 pour cent perçoivent les allocations complétant l'allocation familiale seulement dans les cas de rigueur. Si plusieurs employés ont droit à des allocations familiales pour le même enfant, les allocations complétant l'allocation familiale leur sont versées pour autant que leur taux d’occupation total soit d’au moins 50 pour cent.

Art. 51b allocation pour assistance aux proches parents

La moitié du montant de l’allocation selon l’art. 51a, al. 1, let. b peut être versée aux employés:

a. dont le conjoint ou le partenaire enregistré est empêché durablement d’exercer une activité lucrative pour cause de maladie grave;

b. qui prêtent assistance à leurs proches parents en vertu d'un ordre d'une autorité.

Art. 62, al. 2

2 La même règle s’applique au versement de l’allocation pour assistance aux proches parents selon l’art. 51b.

15 RS 830.1