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Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 11 pages
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Art. 10 Durée du droit aux allocations après expiration du droit au salaire;
coordination (art. 13, al. 1, 2 et 4, LAFam)
1 Si le salarié est empêché de travailler pour l’un des motifs énoncés à l’art. 324a, al. 1 et 3, du code des obligations (CO)9, les allocations familiales continuent d’être versées pendant la première année de service durant les trois mois suivant l’expiration du droit légal au salaire et ensuite pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (art. 324a, al. 2, CO).
2 Pendant un congé de maternité ou un congé pour activités de jeunesse en vertu de l’art. 329e, al. 1, CO, le droit aux allocations familiales subsiste même en cas d’expiration du droit légal au salaire.
3 Les allocations familiales sont versées dans tous les cas tant que l’employeur paye sur ses ressources propres au moins 80 pour cent du salaire et ne perçoit pour ce faire aucune prestation d’assurance.
4 Si le salarié décède, le droit aux allocations familiales subsiste pendant le mois en cours et les trois mois suivants.
Art. 11 Caisse de compensation pour allocations familiales compétente (art.
13, al. 4, let. b, LAFam)
1 Si une personne est employée auprès de plusieurs employeurs, est compétente la caisse de compensation pour allocations familiales de l’employeur qui verse le salaire le plus élevé.
2 L’Office fédéral des assurances sociales édicte des directives sur la détermination de la caisse de compensation pour allocations familiales compétente en cas d’activité irrégulière auprès de plusieurs employeurs.
Art. 12 Caisses de compensation pour allocations familiales admises (art. 14
LAFam)
1 Une caisse de compensation pour allocations familiales d'un seul employeur (caisse d'entreprise) ne peut pas être reconnue comme caisse de compensation pour allocations familiales selon l’art. 14, let. a, LAFam.
2 Les caisses de compensation pour allocations familiales selon l’art. 14, let. c, LAFam doivent s’annoncer auprès de l’autorité compétente du canton dans lequel elles veulent être actives. Elles sont soumises à la surveillance des cantons et en ce qui concerne le financement et l’organisation aux prescriptions cantonales.
Art. 13 Financement des caisses de compensation pour allocations familiales
(art. 15, al. 1, let. b, et 3, LAFam)
1 Les caisses de compensation pour allocations familiales sont financées par les cotisations, les revenus et les prélevements provenant de la réserve de couverture
9 RS 220