Projet
Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 11 pages
Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet
Art. 18 Réserve en faveur du droit cantonal
Les cantons peuvent édicter des dispositions plus avantageuses pour les bénéficiaires.
Section 4: Droit de recours des autorités et statisque
Art. 19 Droit de recours des autorités (art. 22 LAFam)
1 L’Office fédéral des assurances sociales et les caisses de compensation pour allocations familiales intéressées ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances.
2 Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
Art. 20 Statistique (art. 27, al. 2, LAFam)
1 Une statistique sur les allocations familiales est établie pour l’ensemble de la Suisse. Sont collectées des informations sur les prestations versées au sens de la LAFam aux salariés, aux personnes sans activité lucrative et, dans la mesure où les cantons prévoient un tel régime, aux personnes de condition indépendante.
2 La statistique contient en particulier des données concernant:
a. les caisses de compensation pour allocations familiales, les employeurs qui leur sont affiliés et les revenus soumis à cotisations;
b. le financement des allocations familiales et des frais administratifs;
c. la hauteur des prestations versées;
d. les ayants droit et les enfants (notamment la nature du séjour, le pays de résidence et le rapport de filiation).
3 Les cantons collectent les données auprès des caisses de compensation pour allocations familiales. L’Office fédéral des assurances sociales édicte des directives sur la collecte des données et leur présentation et traitement par canton.
Section 5: Dispositions finales
Art. 21 Exécution
L’Office fédéral des assurances sociales est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 22 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.