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Consultation 2007/102: Ordonnance relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Ordonnance sur l'usage de la contrainte, OLUsC) · 12 pages
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2 Par moyens de contrainte, on entend les armes, les moyens auxiliaires ainsi que les munitions.
Art. 3 Tâches générales de police
Lors de l’accomplissement de tâches générales de police, notamment de missions de protection ou d’arrestations, tous les moyens de contrainte prévus aux art. 6 à 10 peuvent être utilisés.
Art. 4 Protection des aéronefs
Lors d’une mission de protection à bord d’un aéronef, les moyens de contrainte suivants peuvent être utilisés:
a. les liens ;
b. les matraques et les bâtons de défense ;
c. les armes à épauler et les armes de poing chargées avec des projectiles à expansion contrôlée ;
d. les dispositifs incapacitants n’ayant pas d’effet létal (dispositifs incapacitants).
Art. 5 Transport par voie aérienne
Lors de transports par voie aérienne de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté, les moyens de contrainte suivants peuvent être utilisés:
a. les liens, à l’exception des liens métalliques ;
b. les matraques et les bâtons de défense.
Section 2 Moyens auxiliaires
Art. 6
En cas de contrainte policière, les moyens auxiliaires suivants peuvent être utilisés à l’encontre de personnes:
a. les liens ;
b. les canons à eau ;
c. les chiens de service spécialement dressés.