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Consultation 2007/102: Ordonnance relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Ordonnance sur l'usage de la contrainte, OLUsC) · 12 pages

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c. empêcher des actes d’automutilation.

2 L’usage de liens et la durée de celui-ci sont fonction des circonstances du cas et, en particulier, du danger concret que présente la personne concernée. Si nécessaire, la personne à transporter peut être attachée sur une chaise roulante ou sur une civière.

3 L’usage de liens ne doit pas occasionner de blessures ou compromettre l’irrigation sanguine de la personne concernée.

4 En règle générale, les personnes à l’encontre desquelles il est fait usage de liens sont transportées à l’abri du regard de tiers.

Art. 24 Dispositions particulières pour le transport des enfants et des fem-

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1 Les enfants doivent être transportés de manière adaptée en fonction de leur âge et des circonstances.

2 Les femmes sont si possible escortées par une femme. En cas de transport dans des véhicules munis de cellules, elles ne peuvent pas être transportées dans la même cellule qu’un homme. Sont réservés les transports communs de membres d’une même famille.

Section 2 Dispositions particulières pour les transports en Suisse

Art. 25 Transport sans mandat formel

Le transport peut être effectué sans mandat formel et, si nécessaire, en dérogeant aux articles 18 et 22:

a. si la personne à transporter fait l’objet d’une rétention de courte durée par des organes de la Confédération, immédiatement suivie par un transport vers l’autorité compétente ;

b. en cas de transport de courte durée, notamment à des fins judiciaires.

Art. 26 Véhicules servant au transport

1 Les véhicules utilisés doivent être suffisamment aérés et protéger contre les intempéries.

2 En cas d’utilisation de véhicules munis de cellules, la personne transportée doit pouvoir communiquer avec les organes d’exécution.