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Consultation 2007/102: Ordonnance relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Ordonnance sur l'usage de la contrainte, OLUsC) · 12 pages

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Art. 29 Entretien préparatoire

1 Les organes d’exécution organisent un entretien préparatoire avec la personne à rapatrier quelques jours avant le départ. En cas de rapatriement de niveau 4, le chef d’équipe participe si possible à l’entretien.

2 Si des indices laissent supposer que la personne concernée opposera une résistance physique au rapatriement, les conséquences d’un tel comportement lui seront expliquées, notamment l’usage de moyens de contrainte à son encontre.

3 A titre exceptionnel, les organes d’exécution peuvent renoncer à l’entretien préparatoire, en particulier si un tel entretien a déjà eu lieu mais que le rapatriement a échoué.

4 L’entretien préparatoire fait l’objet d’un court procès-verbal.

Art. 30 Besoins personnels

1 A titre exceptionnel, l’accès aux toilettes peut être remplacé par d’autres moyens. L’utilisation de langes est subordonnée au consentement de la personne concernée.

2 Les organes d’exécution veillent à ce que la personne à transporter dispose de vêtements de rechange si nécessaire.

Art. 31 Effets personnels

1 Les effets personnels doivent être transportés dans un bagage.

2 Les organes d’exécution veillent à ce que les documents relatifs à la procédure d’asile ou à d’éventuelles procédures pénales ne soient pas inclus dans les effets personnels.

Chapitre 4 Formation

Art. 32 Compétence et coordination

1 Les départements compétents veillent à ce que les organes de police qui leur sont rattachés suivent, dans le domaine de l’usage de la contrainte et des mesures policières, une formation correspondant aux exigences de la loi. Ils élaborent le programme de formation en tenant compte des règlements approuvés par le Département fédéral de l’intérieur dans le domaine des professions policières, du programme de l’Institut suisse de police (ISP) et des recommandations des commissions de coordination spécialisées.

2 Le DFJP, le DDPS et le DFF constituent un groupe interdépartemental chargé de coordonner la formation des organes de police de la Confédération ; le groupe de coordination est composé de deux représentants par département concerné, de deux représentants des cantons et d’un représentant de l’ISP.

3 Le groupe de coordination règle son organisation. Il édicte, à l’attention des départements, des recommandations sur le contenu et l’organisation de la formation.