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Consultation 2007/102: Ordonnance relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Ordonnance sur l'usage de la contrainte, OLUsC) · 12 pages

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Section 3 Dispositions particulières pour les rapatriements par voie aérienne

Art. 27 Préparation du transport

1 Le rapatriement sous escorte est en principe effectué par les organes de police du canton chargé de l’exécution du renvoi ou ayant pris la décision de renvoi.

2 Le rapatriement est effectué sous la direction du chef d’équipe, qui collabore avec les organes de police de l’aéroport.

3 La police de l’aéroport exécute les préparatifs du transport sur l’aire de l’aéroport.

4 Le canton informe l’Office fédéral des migrations (ODM) du nombre de personnes à rapatrier et d’agents d’escorte qu’il peut fournir.

5 L’assistance à l’exécution fournie par l’ODM, en particulier l’organisation des rapatriements par voie aérienne, est régie par l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers3.

Art. 28 Niveaux d’exécution des rapatriements

1 L’autorité ordonne les modalités du rapatriement en fonction du comportement probable de la personne à transporter et des circonstances concrètes. Les niveaux d’exécution des rapatriements suivants sont prévus :

a. niveau 1 : La personne à rapatrier a donné son accord à un retour autonome ; elle est escortée par la police jusqu’à l’embarquement mais poursuit son voyage seule.

b. niveau 2 : La personne à rapatrier n’a pas donné son accord à un retour autonome ; elle est en principe escortée par deux personnes en civil. Au besoin, elle est menottée.

c. niveau 3 : La personne à rapatrier est susceptible d’opposer une résistance physique, mais l’embarquement à bord d’un vol de ligne reste possible ; au besoin, des menottes ou d’autres liens peuvent être utilisés et le recours à la force physique est envisageable.

d. niveau 4 : La personne à rapatrier est susceptible d’opposer une forte résistance physique ; elle ne peut être transportée qu’à bord d’un vol spécial. Elle est escortée par deux agents de police au moins ; les moyens de contrainte prévus pour le niveau 3 peuvent être utilisés.

2 L’ODM désigne, sur proposition des cantons, un chef d’équipe formé à cet effet pour chaque rapatriement de niveau 4.

3 OERE, RS 142.281