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Consultation 2007/102: Ordonnance relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Ordonnance sur l'usage de la contrainte, OLUsC) · 12 pages

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Section 3 Armes et munition

Art. 7 Matraques et bâtons de défense

En cas de contrainte policière, seuls peuvent être utilisés des matraques et des bâtons de défense incassables et qui ne présentent pas d’arrêtes ou de pointes.

Art. 8 Substances irritantes

1 Les préparations naturelles ou synthétiques au poivre peuvent être utilisées en cas de contrainte policière.

2 Les substances irritantes mentionnées à l’annexe 2 de l’ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes2 peuvent en outre être utilisées en cas d’émeute ou de missions spéciales.

Art. 9 Dispositifs incapacitants

1 Les dispositifs incapacitants peuvent être utilisés en cas de contrainte policière.

2 Ils peuvent être utilisés comme alternative à l’arme à feu :

a. dans les cas visés à l’art. 11 al. 2 de la loi sur l’usage de la contrainte;

b. à l’encontre de personnes qui mettent en danger leur vie ou leur intégrité corporelle, ou celles d’autrui.

Art. 10 Armes à feu

En cas de contrainte policière, les armes à feu suivantes peuvent être utilisées:

a. les armes à épauler et les armes de poing ;

b. les armes automatiques ;

c. les armes polyvalentes.

Art. 11 Armes non admises lors de rapatriements par voie aérienne

L’utilisation d’armes à feu et de dispositifs incapacitants est exclue lors de rapatriements par voie aérienne.

Art. 12 Munition

En cas de contrainte policière, les projectiles suivants peuvent être utilisés :

a. les projectiles chemisés ;

b. les projectiles à expansion contrôlée ;

c. les projectiles d’appoint.

2 RS 514.541