Rapport explicatif

Consultation 2007/108: Protocole II relatif à l'extension de l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 aux deux nouveaux Etats membres de l'UE (Bulgarie et Roumanie) · 12 pages

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contractants doivent respecter, dans l’application de leurs lois sur les assurances sociales, certains principes communs (p. ex. l’interdiction de toute discrimination liée à la nationalité, le versement de prestations en espèces à l’étranger, la totalisation des périodes d’assurance pour répondre à l’exigence de la durée minimale d’assurance, l’entraide en matière de prestations dans l’assurance-maladie et accidents), mais que pour le reste ils sont libres d’organiser leur droit selon leurs besoins. Pour la description des règles de coordination et les particularités structurelles de l’ALCP, voir le message du 23 juin 1999 sur les accords sectoriels entre la Suisse et la CE (FF 1999 5440).

4.3.2 Objectif et déroulement des négociations

Les négociations portaient sur l’intégration de la Bulgarie et de la Roumanie dans la coordination existante en matière d’assurances sociales entre la Suisse et la CE. Cette coordination devait suivre les mêmes règles déjà convenues avec les 25 Etats de la CE, et les adaptations devaient donc se limiter aux domaines pour lesquels des réglementations spéciales étaient déjà prévues dans l’ALCP.

4.3.3 Résultats des négociations

4.3.3.1 Généralités

Par le protocole additionnel II, la Bulgarie et la Roumanie deviennent Parties contractantes de l’ALCP et sont mentionnées dans l’annexe II (sécurité sociale) de l’ALCP. Le règlement communautaire régissant l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie est inscrit dans la liste de l’acquis communautaire contenue dans l’annexe II, et les annexes des règlements (CEE) 1408/71 et 574/72 sont complétées en y incluant ces Etats. La convention bilatérale de sécurité sociale déjà conclue avec la Bulgarie est en principe suspendue (art. 20 ALCP) et remplacée par les règles de coordination de l’ALCP, dans la mesure où elle règle la même matière. Elle reste applicable aux cas qui ne sont pas couverts par l’ALCP. Les règles de coordination de sécurité sociale sont intégralement applicables dès l’entrée en vigueur du protocole additionnel II, sans période transitoire, à l’exception des dispositions transitoires de l’assurance-chômage.

4.3.3.2 Les règles de coordination et leurs conséquences pour les assurances sociales suisses

Le droit de coordination de la CE et ses conséquences pour les assurances sociales suisses sont commentés en détail dans le message relatif aux accords sectoriels avec la CE (FF 1999 5440, ch. 273.22 et 273.23). L’annexe II de l’ALCP a depuis été modifiée par deux décisions du Comité mixte : décision 2/2003 du 15 juillet 2003 (RO 2004 1277) et décision 1/2006 du 6 juillet 2006 (RO 2006 5851). Ne seront abordées ci-après que les dispositions de l’ALCP concernée par la présente extension.

Assurance-maladie

La Bulgarie et la Roumanie n’ont pas souhaité faire usage des règles particulières convenues en relation avec certains Etats. Les règles normales de coordination seront ainsi applicables.

Assurance vieillesse et survivants

L’ALCP oblige la Suisse à autoriser les ressortissants des Etats parties à s’affilier à l’AVS/AI facultative, en vertu du principe de l’égalité de traitement. Lors de la révision de l’assurance facultative, le Parlement a décidé de supprimer pour les personnes résidant dans l'UE la possibilité de s’affilier à cette assurance. Cette disposition s’applique donc aussi, dès l’entrée en vigueur du protocole additionnel II à l’ALCP, aux nouveaux Etats membres de la CE. Pour les personnes déjà assurées, une réglementation transitoire analogue à celle appliquée dès l’entrée en vigueur de l’ALCP est prévue.