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Consultation 2007/127: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 14 pages

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2. Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux 8

Art. 3, al. 1, let. f bis et al. 2

1 Les données ci-après sont saisies dans la banque de données:

fbis. le numéro de téléphone et la langue de correspondance du détenteur de l'animal;

2 Les cantons annoncent à l’Office fédéral de l’agriculture (office) les données visées à l’al. 1, let. a à fbis, ainsi que les mutations correspondantes. L’office les transmet à l’exploitant.

Art. 4, al. 1, let. h, et 2

Abrogées

Art. 4, al. 4 à 6

4 Les données ci-après des animaux de l'espèce porcine sont saisies dans la banque de données:

a. à la naissance d'animaux:

1. le numéro de l’unité d’élevage,

2. le nombre d'animaux identifiés,

3. la date de naissance,

4. la date de la notification;

b. lors de l’importation d'animaux:

1. le pays d’origine et le numéro d’identification de l’unité d'élevage dans ce pays,

2. le numéro de l’unité d’élevage,

3. le nombre d'animaux,

4. la date de naissance si elle est connue,

5. la date de l’importation,

6. la date de la notification;

c. lors de l’entrée d’animaux provenant d’une autre unité d’élevage en Suisse

1. le numéro de l’unité d’élevage,

2. le numéro de l’unité d’élevage d'où proviennent les animaux,

3. le nombre d'animaux,

4. la date d’entrée,

5. la date de la notification;

d. lors de l’abattage d'animaux:

8 RS 916.404