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Consultation 2007/127: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 14 pages
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b. le cas échéant, d’une capacité suffisante pour isoler les animaux qui sont destinés à l’exportation;
c. d’installations appropriées pour le déchargement, l’hébergement, l’abreuvement, l’affouragement et le soin des animaux;
d. une surface appropriée pour le stockage de la litière et du fumier;
e. une fosse à purin.
Art. 37a Surveillance vétérinaire officielle
Le vétérinaire cantonal ordonne un contrôle vétérinaire officiel des locaux de stabulation utilisés par les marchands de bétail et des inscriptions portant sur le trafic des animaux; ces contrôles doivent être effectués à intervalles réguliers, en fonction des risques.
Art. 37b Taxe perçue à l'abattage
1 La taxe perçue à l'abattage pour financer les mesures de prévention et de lutte contre les épizooties est encaissée par l'abattoir et versée par celui qui livre les animaux. Les taxes sont fixées par animal comme suit:
Fr.
a. animaux de l'espèce bovine âgés de plus de six mois 3.–
b. animaux de l'espèce bovine âgés de moins de six mois 1.50
c. animaux de l'espèce porcine –.50
d. animaux de l'espèce ovine –.50
e. animaux de l'espèce caprine –.50
2 L'abattoir bénéficie d'une indemnité de Fr. –.10 par animal abattu pour l'encaissement de la taxe perçue à l'abattage. Cette indemnité est supportée par celui qui livre les animaux en sus de la taxe perçue à l'abattage.
3 L'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux déduit les taxes perçues à l'abattage des contributions auxquelles l'abattoir a droit en vertu de l'ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l'allocation de contributions pour payer les frais d'élimination des sous-produits animaux5.
4 L'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux distribue une fois par an aux cantons le produit des taxes perçues à l'abattage, proportionnellement au nombre d'animaux à onglons détenus dans le canton.
Art. 61, al. 1bis
1bis De même, les animaux à onglons qui ont péri, excepté les animaux de l'espèce porcine, doivent être annoncés au service désigné par le canton.