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Consultation 2007/127: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 14 pages

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b. de l'espèce porcine –.10

6. Emolument de traitement selon l’art. 3, al. 2, lors:

b. d’annonce manquante ou d’indication manquante ou

insuffisante quant au numéro de l’unité d’élevage,

au numéro d’identification de l’animal, au numéro

d’identification de la mère ou du père, à la date de

naissance, d’arrivée ou de sortie, à la date où l’animal

a péri, à celle de l’abattage ou au nombre d'animaux 5.–

8. Emoluments pour les consultations non gratuites visées à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA 10:

c. pour les données du troupeau d’une unité d’élevage

pendant une année civile selon les art. 2, let. e, et 3, al. 1,

let. b à d, de l’ordonnance sur la BDTA ainsi que le numéro

d’identification, le sexe, la race et la couleur des animaux

d’une exploitation ou qui y étaient depuis le début de

l’année civile. L’émolument s’entend par année civile, par

unité d’élevage et par destinataire des données.

Les demandes répétitives du même destinataire des

données concernant la même unité d’élevage ne sont

soumises à l’émolument que si elles sont faites durant une

nouvelle année civile 2.–

5. Ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l'allocation de contributions pour payer les frais d'élimination des sous-produits animaux 11

Art. 2, al. 1 et 1bis

1 Les contributions pour les animaux de l’espèce bovine sont allouées quand la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de la naissance ou de l’abattage de l’animal conformément à l'art. 4, al. 1, let. e, de l'ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux12.

1bis Les contributions pour les animaux de l'espèce porcine sont allouées quand la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l'abattage d'un animal conformément à l'art. 4, al. 1, let. d, de l'ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux.

Art. 3

L’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux établit un décompte et verse les contributions. Il peut compenser au moyen de ces contributions les

10 RS 916.404

11 RS 916.407

12 RS 916.404