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Consultation 2007/127: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 14 pages

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a. le nom et l'adresse du détenteur d'animaux;

b. la taille de l'unité d'élevage et des effectifs, ainsi que leur emplacement et les coordonnées géographiques de celui-ci;

c. le type de détention (pas de sorties en plein air, sorties sur une aire à climat extérieur, sorties en plein air) et les espèces en ce qui concerne la volaille domestique;

d. le type production en ce qui concerne la volaille d'élevage (parents de pondeuses, parents de poulets de chair, parents de volaille de race);

e. les espèces de poissons détenus en pisciculture;

f. le nombre de ruchers occupés et leur emplacement avec les coordonnées géographiques de ceux-ci;

g. le type d'apiculture (apiculture nomade; apiculture sédentaire);

h. le cas échéant, le numéro attribué à l'unité d'élevage par l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux.

2 Toute nouvelle unité d’élevage, tout changement de détenteur d’animaux et toute liquidation doivent être annoncés par le détenteur au service cantonal compétent dans les trois jours ouvrables.

3 Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque unité d'élevage. Si le contrôle du trafic des animaux l'exige, le service cantonal peut attribuer plus d'un numéro d'identification à une unité d'élevage comportant plusieurs troupeaux.

4 Le service cantonal transmet électroniquement les données recueillies et les mutations qui y sont liées à l'Office fédéral de l'agriculture.

5 D'entente avec l'office fédéral, l'Office fédéral de l'agriculture émet des dispositions d'exécution de caractère technique relatives aux al. 1, 3 et 4.

Art. 19a Identification des ruchers et annonce de leur déplacement

1 Les ruchers doivent être identifiés au moyen du numéro d'identification cantonal bien visible de l'extérieur.

2 L'apiculteur est tenu d'annoncer à l'inspecteur des ruchers tout déplacement de colonies d'abeilles si le nouvel emplacement est situé à plus de 2 km de l'ancien.

Art. 20, al. 3

3 Le registre de contrôle des effectifs des colonies d'abeilles doit être remis chaque année, à la mi-avril, à l'inspecteur des ruchers compétents. Les données peuvent être mises à la disposition d'organisation privées sous forme anonymisées.

Art. 34 Patente de marchand de bétail

1 Les personnes qui exercent le commerce du bétail doivent être titulaires d’une patente de marchand de bétail.