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Consultation 2007/127: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 14 pages
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4 Tout retrait ou refus de la patente de marchand de bétail doit être communiqué par le vétérinaire cantonal au système d'information central visé à l'art. 54a de la loi.
Art. 36 Cours d'introduction et cours de formation continue
1 Les vétérinaires cantonaux organisent les cours d’introduction et de formation continue pour marchands de bétail. Des cours communs, réunissant des participants de plusieurs cantons, sont possibles.
2 Une organisation peut être chargée de donner les cours. L'organisation mandatée doit apporter la preuve:
a. qu'elle dispose d'un corps enseignant qualifié pour dispenser cette formation, et
b. qu'une organisation accréditée conformément à la l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation4 effectue un contrôle de la qualité externe.
3 Les cours d’introduction ont pour objet d’informer les participants de leurs devoirs en tant que marchands de bétail et de les initier à la législation sur les épizooties et sur la protection des animaux.
4 Les cours de formation continue ont pour objet de transmettre aux participants les dernières connaissances en matière de prévention des épizooties et de protection des animaux.
5 Après avoir consulté l'Association suisse des vétérinaires cantonaux, l'office fédéral émet un règlement des cours d'introduction et de formation continue destinés aux marchands de bétail. Ce règlement fixe l'ampleur et le contenu des cours.
Art. 37 Devoirs du marchand de bétail
1 Le marchand de bétail doit:
a. annoncer immédiatement à un vétérinaire la suspicion ou l’apparition d’une épizootie ainsi que l’accumulation de pertes d’animaux ou d’avortements;
b. utiliser exclusivement les véhicules qui répondent aux exigences fixées à l’art. 25, al. 1, pour le transport d’animaux;
c. informer son personnel des réglementations à respecter et assurer périodiquement la formation et la formation continue de celui-ci;
d. consulter régulièrement les annonces d'épizooties faites par l'office fédéral sur Internet;
e. avoir sur lui sa patente de marchand de bétail quand il exerce le commerce du bétail et lorsqu'il transporte des animaux.
2 Le local de stabulation doit disposer:
a. d’une capacité suffisante pour isoler les animaux malades;